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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA04792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 février 2016, 14MA04792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402801 du 20 novembre 2014 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2014, 30 octobre 2015, 4 novembre 2015 et 11 décembre 2015, Mme D..

., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402801 du 20 novembre 2014 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2014, 30 octobre 2015, 4 novembre 2015 et 11 décembre 2015, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;

- la communauté de vie existe toujours avec son époux ;

- elle doit bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article R. 121-8 du code, dès lors que son mariage avec M. A... a duré plus de trois ans, dont un an en France.

Par des mémoires en défense enregistrés les 2 octobre 2015 et 18 décembre 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme D... soulève pour la première fois en appel un moyen de légalité externe, à savoir le défaut de motivation de l'arrêté contesté ;

- ce moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle développée en première instance, n'est pas recevable ;

- les autres moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante marocaine née en 1979, a épousé un ressortissant français, M. A..., le 2 mars 2010 ; que ce mariage ayant été transcrit sur les registres de l'état civil français, Mme D... est entrée en France en août suivant, munie d'un visa d'installation mention " vie privée et familiale ", afin de rejoindre son époux ; qu'un titre de séjour a été délivré à l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a été renouvelé une fois ; que le préfet du Gard, par un arrêté du 21 août 2014, a refusé de renouveler à Mme D... son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté qui relève d'une cause juridique nouvelle en appel, ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (au Maroc) " ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'issue de la validité de son visa longue durée, le conjoint étranger d'un ressortissant français doit solliciter un titre de séjour temporaire, dont la délivrance, comme le renouvellement, est notamment subordonnée, alors même que le mariage dont s'agit n'aurait revêtu aucun caractère frauduleux, à la poursuite d'une vie commune ; que la délivrance d'une carte de résident, après trois ans de mariage, est subordonnée à la même condition ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la déclaration de vie commune qui a été produite à l'appui de la demande de renouvellement du titre de séjour n'a été signée ni par Mme D..., ni par son époux ; que l'enquête de police conduite en février et mars 2014 n'a pas permis d'établir l'existence d'une communauté de vie effective entre les intéressés ; qu'en effet, les enquêteurs se sont présentés à trois reprises sans succès au domicile de la mère de l'époux de Mme D..., où le couple a déclaré résider ; que si Mme D... soutient que son époux a une activité professionnelle nécessitant des déplacements, elle ne l'établit pas ; qu'en outre, le préfet a produit à l'instance une quittance de loyer délivrée au nom de son époux et d'une autre femme, pour une adresse à Toulouse ; que, par ailleurs, le préfet fait valoir que la requérante s'est domiciliée au Maroclorsqu'elle a demandé le renouvellement de son passeport en juillet 2013 ; que la requérante qui n'a pas fourni, tant en première instance qu'en appel, de justifications propres à expliquer sa situation, ne peut être regardée comme menant une vie commune avec son époux ; qu'enfin les attestations produites sont postérieures à l'arrêté contesté et en tout état de cause, faute d'être suffisamment circonstanciées, ne permettraient pas, à elles seules, d'établir l'existence d'une communauté de vie maritale entre les époux ; que par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Gard n'a pas plus méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme D... produit une promesse d'embauche ainsi que quelques bulletins de salaire, dont il résulte qu'elle a occupé un emploi dans un snack de novembre 2013 à mai 2014 ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, elle n'établit pas mener une vie commune avec son époux et n'est entrée en France qu'en août 2010 ; que l'intéressée n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant en quatrième lieu, que Mme D... qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, n'a pas présenté sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et dès lors que le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office la demande de titre de séjour sur un fondement différent de celui dont il était saisi, l'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;

7. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour : / (au Maroc) 2° En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : / a) Lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d'annulation, dont un an au moins en France ; / (au Maroc) Avant l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies aux 1°, 2°, 4° ou 5° de l'article L. 121-1 " ;

8. Considérant que ces dispositions concernent l'entrée et le séjour en France des ressortissants des autres Etats de l'Union européenne, de l'espace économique européen et de la confédération suisse ainsi que les membres de leur famille ; qu'elles ne concernent pas la situation des conjoints de Français exclusivement régie par les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français à la condition de l'existence d'une communauté de vie entre les époux ; que, par suite, Mme D..., qui a été mariée à un ressortissant français, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 121-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA04792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04792
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma04792 ?
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