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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA04444

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 février 2016, 14MA04444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402751 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 3 novembre 2014 et régularisée par courrier le 5 novembre suivant,

Mme A..., représentée par Me Khadir-Cherbonel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1402751 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée par télécopie le 3 novembre 2014 et régularisée par courrier le 5 novembre suivant, Mme A..., représentée par Me Khadir-Cherbonel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- elle apporte la preuve du caractère habituel et continu de sa présence en France depuis quinze années ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation lors de l'examen de sa demande de titre de séjour ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 22 octobre 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2015.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Carotenuto.

1. Considérant que Mme A..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il est constant que Mme A..., née en 1975, est entrée en France, à l'âge de vingt-quatre ans, le 13 décembre 1999, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une validité de trente jours ; que si la requérante soutient résider sur le territoire français depuis lors de manière continue, aucune pièce n'est cependant produite en ce qui concerne la présence de la requérante en France au cours de la période antérieure à l'année 2004 ; que toutefois il ressort des nombreuses pièces produites et notamment des pièces d'ordre médical, des notifications d'aide médicale d'Etat et des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie, que Mme A... doit être regardée comme résidant habituellement en France depuis l'année 2004 ; qu'il ressort des bulletins de salaire et des relevés bancaires produits par la requérante que celle-ci travaille depuis l'année 2012 ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que son père est de nationalité française et que sa mère est décédée en 1990 ; que Mme A... se prévaut également de la présence de ses sept frères et soeurs en France, qui sont de nationalité française ; que dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de l'intéressée, de son intégration dans la société française, de la présence régulière en France de membres de sa famille proche, et alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle avait fait l'objet en 2010 d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, Mme A... doit être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par suite, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que soit délivré à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Khadir-Cherbonel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khadir-Cherbonel de la somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2014 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A... un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Khadir-Cherbonel une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me Khadir-Cherbonel, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA04444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04444
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : KHADIR CHERBONEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma04444 ?
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