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09/02/2016 | FRANCE | N°14MA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 février 2016, 14MA00630


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Roquevaire à lui payer les indemnités journalières qu'elle devait lui verser pour la période allant du 12 mars 2004 au 31 décembre 2004, soit la somme de 10 852, 72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005, et de mettre à la charge de ladite commune le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just

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Par un jugement n° 1104637 du 12 décembre 2013, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Roquevaire à lui payer les indemnités journalières qu'elle devait lui verser pour la période allant du 12 mars 2004 au 31 décembre 2004, soit la somme de 10 852, 72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005, et de mettre à la charge de ladite commune le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1104637 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté les demandes présentées par M. C..., tendant à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui verser les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale du 1er juin 2003 au 31 décembre 2004 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2014, M. C..., représenté par la SELARL Sarrazin et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 décembre 2013 ;

2°) de condamner la commune de Roquevaire à lui payer les indemnités journalières qu'elle devait lui verser pour la période du 12 mars 2004 au 31 décembre 2004, soit la somme de 10 852,72 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005 ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le contentieux des prestations relevant du régime spécial de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires territoriaux relève de la compétence du juge administratif ;

- en application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, sa créance n'est pas prescrite dès lors que la prescription quadriennale a été interrompue par le recours formé le 23 juin 2005 à l'encontre de la demande de la CPAM des Bouches-du-Rhône tendant au remboursement des sommes que la commune de Roquevaire aurait dû lui payer et a recommencé à courir à compter du 1er janvier 2011 ;

- en application des dispositions combinées de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960, il pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières par la commune de Roquevaire dès lors qu'il était en arrêt de travail du 12 mars 2004 au 31 décembre 2004.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, la commune de Roquevaire, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige ;

- en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la créance n'a pu être interrompue dès lors que le recours formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociales puis devant la cour d'appel n'était pas relatif aux indemnités journalières objet du présent litige et, est donc prescrite ;

- il n'appartenait pas à la commune de verser à M. C... lesdites indemnités journalières déjà versées par dans le cadre des dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960.

Par ordonnance du 25 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., subtituant MeD..., représentant la commune de Roquevaire.

1. Considérant que M. C..., gardien de la police municipale de la commune de Roquevaire, a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er janvier 2005 ; qu'en congé de maladie ordinaire du 4 mars 2002 au 3 mars 2003, ayant épuisé ses droits statutaires, l'intéressé sera placé en disponibilité d'office, du 4 mars 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 et percevra, à ce titre, l'indemnité journalière prévue par les dispositions de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 ; que, toutefois, en réponse à son courrier du 21 mars 2011, sollicitant le versement de la somme supplémentaire de 10 852,72 euros, au titre de ladite indemnité, par décision en date du 10 mai 2011, le maire de la commune de Roquevaire, a rejeté ladite demande et a sollicité le remboursement de la somme de 8 327 euros ; que, par jugement en date du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la commune de Roquevaire à lui verser les sommes correspondant aux prestations de sécurité sociale du 1er juin 2003 au 31 décembre 2004 comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. " ; qu'aux termes de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 321-1, 5° de ce même code : " L'assurance maladie comporte : (...) 5° l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 321-1 dudit code : " " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : (...) 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1960 : " Le présent décret fixe le régime de sécurité sociale applicable, en matière d'assurance maladie, maternité, décès et invalidité (allocations temporaires et soins), aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à un régime spécial de retraites " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I. En cas de maladie, l'agent qui a épuisé ses droits à une rémunération statutaire, mais qui remplit les conditions fixées par le code de la sécurité sociale pour avoir droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 321-1 dudit code, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : (...) II. Lorsque l'agent continue à bénéficier, en cas de maladie d'avantages statutaires, mais que ceux-ci sont inférieurs au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1er du présent article, l'intéressé reçoit, s'il remplit les conditions visées audit paragraphe, une indemnité égale à la différence entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires. " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les indemnités prévues aux paragraphes I et II de l'article 4 du décret précité du 11 janvier 1960, indépendantes du statut des fonctionnaires territoriaux, sont des prestations du régime spécial de sécurité sociale applicable à ceux-ci ; que, par suite, il n'appartient qu'aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale de statuer sur les recours dirigés contre des décisions des autorités administratives se prononçant sur les droits ouverts aux ressortissants de ce régime ;

5. Considérant que les conclusions de M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, tendant à contester le refus du maire de la commune de Roquevaire, dans sa décision du 10 mai 2011, de lui verser la somme de 10 852,72 euros relatives au supplément des prestations en espèces prévues par les dispositions combinées de l'article 4 du décret du 11 janvier 1960 et des articles L. 321-1, 5° et R. 321-1 du code de la sécurité sociale, relevaient de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Roquevaire, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Roquevaire le versement de la somme que M. C... demande au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Roquevaire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune de Roquevaire.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président-assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 14MA00630


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00630
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Sécurité sociale - Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL SARRAZIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;14ma00630 ?
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