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09/02/2016 | FRANCE | N°13MA02783

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 09 février 2016, 13MA02783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Prestige Car International a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et de lui communiquer une lettre du 12 juillet 2007 adressée à l'attaché fiscal d'Allemagne dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance internationale et la copie des lettres accompagnant les réponses des autorités allemandes.

Par

le jugement n° 1102079 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Prestige Car International a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et de lui communiquer une lettre du 12 juillet 2007 adressée à l'attaché fiscal d'Allemagne dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance internationale et la copie des lettres accompagnant les réponses des autorités allemandes.

Par le jugement n° 1102079 du 17 mai 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2013 et un mémoire enregistré le 10 octobre 2015, la SARL Prestige Car International, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, en droits et en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les pièces communiquées par l'administration ne permettent pas de connaître l'origine des renseignements et d'en contester la portée ; l'administration ne peut fonder valablement des rectifications qu'en s'appuyant sur des éléments de preuve légalement admissibles ; les pièces que l'administration refuse de communiquer n'ont pas un caractère fiscal et sont dès lors communicables ; le principe du contradictoire impose au juge de statuer au vu des seules pièces non couvertes par le secret ;

- l'administration persiste dans son refus de lui communiquer le ou les courriers adressés dans le cadre de la demande d'assistance administrative internationale, en particulier la lettre du 12 juillet 2007 adressée à l'attaché fiscal en Allemagne ; elle ne rapporte pas la preuve que les documents obtenus des quatre fournisseurs allemands l'ont été de manière licite ;

- en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 avril 2015, 373269, il n'est pas possible pour l'administration d'utiliser des documents illégalement saisis ;

- elle conteste la remise en cause de la taxation sur la marge prévue par l'article 297 A du code général des impôts dès lors qu'elle ignorait que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti-revendeur et qu'il n'était pas autorisé lui-même à faire application de la taxe sur la marge ;

- elle remplissait les conditions pour appliquer le régime de la taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lors de la revente des véhicules ;

- l'intention délibérée d'éluder l'impôt n'est pas établie ; elle a fait confiance à des intermédiaires qu'elle a d'ailleurs assignés en justice et qui ont été condamnés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 18 janvier 2016, postérieurement à la clôture d'instruction, a été présenté par le ministre des finances et des comptes publics.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carotenuto,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Prestige Car International, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration a constaté que cette société avait revendu, en appliquant le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévue par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion acquis auprès de fournisseurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en l'espèce en Allemagne ; qu'estimant que l'acquisition des véhicules par la société requérante relevait du régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires, dès lors qu'il n'était pas établi que les sociétés allemandes pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge, le service a mis à la charge de la SARL Prestige Car International des rappels de taxe sur la valeur ajoutée s'établissant à la somme de 134 830 euros, majorée de l'intérêt de retard et des pénalités exclusives de bonne foi ; que la SARL Prestige Car International a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la décharge de ces droits et pénalités ainsi que la communication de la lettre du 12 juillet 2007 adressée à l'attaché fiscal de l'ambassade de France en Allemagne dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assistance internationale et la copie des lettres accompagnant les réponses des autorités allemandes ; que par le jugement attaqué du 17 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issu de l'article 27 de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que s'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication afin que l'intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n'est tenue à cette obligation qu'en ce qui concerne ceux des renseignements qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux rehaussements ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SARL Prestige Car International reprend, devant la Cour, le moyen invoqué par elle devant le tribunal administratif et tiré de ce que l'administration ne lui a pas indiqué de manière suffisamment précise au regard des exigences de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'origine des documents et informations obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour opérer les redressements litigieux ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen comme non fondé, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, que la société appelante fait valoir que le service a refusé de faire droit à sa demande de communication de certains documents et qu'elle n'a pas été mise à même de vérifier que ceux-ci n'ont pas servi effectivement à fonder les rappels en litige ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 10 décembre 2007 que le vérificateur a mis en oeuvre les stipulations des articles 22 et 23 de la convention conclue le 21 juillet 1959 entre la France et l'Allemagne, lesquelles organisent l'assistance administrative entre ces deux pays, et qu'il a adressé, le 12 juillet 2007, aux autorités allemandes, une demande concernant quatre fournisseurs dont il a indiqué les noms et coordonnées ; qu'il résulte également de l'instruction que les réponses obtenues des fournisseurs, en langue allemande et traduites, l'ont bien été dans le cadre de l'assistance administrative, contrairement à ce que soutient sans aucun commencement de preuve la société appelante, et donc de manière régulière ; que les réponses des quatre fournisseurs allemands ainsi obtenues ont été communiquées à la société intéressée ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la lettre du 12 juillet 2007 adressée à l'attaché fiscal en Allemagne et les courriers accompagnant les réponses faites par les autorités allemandes aux demandes de l'administration française auraient été utilisées pour procéder aux rappels de droits litigieux ; que dans ces conditions, la société appelante a bien été destinataire des informations que l'administration a recueillies auprès de tiers et n'a été privée d'aucun droit faisant obstacle à ce qu'elle puisse utilement se défendre dans le cadre du débat contradictoire ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues et qu'elle n'a pu discuter la provenance et la portée des renseignements qui lui étaient opposés ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2007 : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;

6. Considérant que ces dispositions, issues de la loi du 29 décembre 1994 de finances rectificative pour 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Prestige Car International a réalisé, au cours de la période vérifiée, des acquisitions de véhicules d'occasion auprès de fournisseurs allemands, comme en attestent les déclarations modèle 1993 portant l'intitulé " certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la communauté européenne par un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée " qui ont été souscrites pour chaque véhicule litigieux ; que la société requérante, qui a admis n'avoir eu aucun contact avec lesdits fournisseurs, a confié la réalisation des achats dont il s'agit à des intermédiaires ; que ces derniers transféraient les véhicules en France, munis de leurs documents, puis encaissaient, dans la majorité des cas, le prix de la vente, avant que des factures établies au nom de fournisseurs allemands ne soient remises à la société requérante ; que le vérificateur a constaté, au cours des opérations de contrôle, qu'aucune mention de nature à justifier du régime fiscal auquel étaient soumis les fournisseurs allemands et notamment de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ne figurait sur lesdites factures ; qu'il a donc mis en oeuvre l'assistance internationale et obtenu, de manière régulière, auprès de quatre fournisseurs, des renseignements mettant en évidence que lesdits fournisseurs n'avaient en fait réalisé aucune opération avec la société requérante et que les factures étaient fictives ; que le vérificateur en a tiré la conclusion que la SARL Prestige Car International ne pouvait être regardée comme ayant acquis les véhicules en cause auprès de revendeurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et qu'elle devait, dès lors, être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total de cession de ces mêmes véhicules ;

8. Considérant que la SARL Prestige Car International, qui critique la qualité de la traduction des réponses des entreprises allemandes, ne fournit, pour sa part, aucune autre traduction et ne contredit pas utilement la teneur des informations recueillies par l'administration ; que la société appelante se borne à faire valoir qu'elle ignorait que les fournisseurs allemands n'étaient pas autorisés à appliquer la taxation sur la valeur ajoutée sur la marge et que les mentions " INKL " portées sur les factures impliquant selon elle un prix TTC étaient suffisantes pour justifier de l'application par ses fournisseurs de la taxation sur la valeur ajoutée sur la marge ; que toutefois, la société appelante ne conteste pas que les factures qui étaient en sa possession ne comportaient aucune mention permettant de considérer que le fournisseur du véhicule était un assujetti revendeur pouvant bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'elle ne saurait utilement faire valoir qu'elle ignorait que les fournisseurs allemands n'étaient pas autorisés à appliquer la taxation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge alors que la connaissance des mentions portées sur les factures était indispensable pour déterminer son propre régime fiscal ; que la seule mention TTC portée sur les factures ne pouvait être tenue comme justifiant de l'application par les fournisseurs de la taxation sur la valeur ajoutée sur la marge ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les factures litigieuses auraient été réglées aux entreprises supposées les avoir établies, lesquelles ont toutes nié de manière concordante, lorsqu'elles ont été interrogées, avoir reçu des règlements de la société requérante ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge dont l'intéressée avait fait indûment application ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005 : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ; qu'il appartient à l'administration d'établir, conformément aux dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, chef de rectification par chef de rectification, l'absence de bonne foi du contribuable ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la société appelante a volontairement éludé le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le montant total de ses recettes ; qu'elle ne pouvait ignorer, compte tenu des éléments en sa possession, que les fournisseurs des véhicules ne pouvaient être imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge et qu'elle était elle-même, par suite, imposable sur le prix total des véhicules ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Prestige Car International n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL Prestige Car International la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Prestige Car International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Prestige Car International et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Martin, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative,

- Mme Carotenuto, premier conseiller,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2016.

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N° 13MA02783


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02783
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-09;13ma02783 ?
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