Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1403608 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 14 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., doit être regardé comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2014 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'ordonner le réexamen de son dossier ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui accorder un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour ;
5°) de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français tant que le juge administratif n'a pas rendu sa décision ;
6°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en faveur de son conseil Me C....
Il soutient que :
- il demande son changement de statut pour un titre de séjour en qualité de salarié dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ;
- il remplit les conditions de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- entré régulièrement en France dans le cadre du regroupement familial sous couvert d'un visa de long séjour, puis titulaire d'un titre de séjour, il a précédemment exercé une activité salariée déclarée ;
- il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur des critères humanitaires ni sur le fondement des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, les mentions de la décision du préfet à ce sujet étant sans rapport avec sa demande ;
- le refus de titre de séjour a une motivation stéréotypée ne prenant pas en compte sa situation spécifique et les justificatifs produits, en violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- il n'a pas à justifier d'un visa de long séjour dans le cadre de la circulaire Valls qui concerne précisément les demandeurs dépourvus d'un tel visa, et il remplit les conditions notamment d'ancienneté de séjour de plus de cinq ans et de travail requises par celle-ci ;
- le tribunal administratif n'a pas motivé son jugement quant à la raison pour laquelle il ne pourrait bénéficier d'un changement de statut alors qu'il était déjà titulaire d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;
- il est francophone, bien intégré, respecte les valeurs républicaines, et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;
- l'obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne pas dans quel cas de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se place le préfet, est insuffisamment motivée ;
- le juge administratif doit contrôler l'erreur manifeste d'appréciation de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français quant à ses conséquences sur la vie personnelle du demandeur compte-tenu de son intégration et de l'ancienneté de son séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant jamais produit d'observations sur son recours ni démenti ses affirmations, celles-ci doivent être tenues pour établies ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour conformément à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour en justifiant d'un séjour habituel de dix ans en France.
Un courrier du 1er octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Considérant que, si M. A...a qualifié, dans ses écritures devant le tribunal administratif, sa demande de titre de séjour au préfet des Alpes-Maritimes du 28 mars 2013 de " changement de statut ", dès lors qu'il entendait obtenir une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié alors qu'il avait, à une période antérieure, séjourné régulièrement en France en qualité de conjoint de Français, il n'a assorti cette mention d'aucune argumentation de droit ni de fait susceptible de la faire regarder comme un moyen dirigé contre le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 juillet 2014 ; que, dès lors, il ne saurait utilement reprocher aux premiers juges d'avoir insuffisamment motivé le jugement contesté à défaut d'avoir analysé sa demande sous l'angle du changement de statut ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point ne peut donc qu'être écarté ;
3. Considérant, par ailleurs, que M. A...relève que ses affirmations devaient être tenues pour établies par le premiers juges en l'absence de présentation de toutes observations en défense par le préfet des Alpes-Maritimes ; qu'à supposer qu'il ait ainsi entendu invoquer le bénéfice de l'article R. 612-6 du code de justice administrative relatif à l'acquiescement aux faits par le défendeur, il ne peut en toute hypothèse le faire utilement dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes n'a fait l'objet, dans le cadre de l'instruction, d'aucune mise en demeure de présenter des observations permettant au tribunal de constater le cas échéant son acquiescement aux faits en application de ces dispositions ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2014 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, examine la demande formée par M. A...au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien dont il a invoqué le bénéfice et de l'admission exceptionnelle au séjour, et analyse par ailleurs de manière circonstanciée et non stéréotypée les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour, qui n'avait pas à mentionner de manière détaillée l'ensemble des pièces justificatives fournies par M. A...à l'appui de sa demande, est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'arrêté en litige analyse expressément sa situation au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait entacher le contenu de cette décision d'aucune irrégularité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, entré en vigueur le 1er juillet 2009 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de 10 ans (...). " ;
6. Considérant que, si M. A...établit son entrée régulière sur le territoire français le 12 juin 2010 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française qu'il a épousée à Vallauris le 21 août 2009 et dont il a par la suite divorcé, et produit par ailleurs diverses pièces démontrant une présence en France à compter de juin 2009, il n'apporte pas la preuve qu'il aurait résidé sur le territoire français antérieurement à cette date ; que, dans ces conditions, il ne peut justifier, en tout état de cause, d'une résidence habituelle de dix années en France à la date du 1er juillet 2009 pour l'application de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; que le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des stipulations précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de celles-ci ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;
8. Considérant que M. A...fait valoir, pour la première fois en appel, que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité sans saisir au préalable la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de sa demande comme il semble le soutenir, alors que les justificatifs de présence produits remontent tout au plus à l'année 2009 ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A...sans saisir préalablement la commission du titre de séjour ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...qui résidait irrégulièrement sur le territoire français lors de sa demande du 28 mars 2013, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ne démontre ni même ne soutient remplir les conditions fixées pour bénéficier d'un tel titre par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, selon lequel les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il a précédemment travaillé durant sa période de séjour régulier en France, notamment par l'accomplissement de diverses missions d'intérim entre 2010 et 2012, et à produire une promesse d'embauche au demeurant non datée, le requérant n'établit pas que l'administration aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à la régularisation de sa situation, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France ; que ne révèle pas davantage une telle erreur manifeste d'appréciation la circonstance, également invoquée, que M. A... ferait preuve d'une bonne intégration et maîtriserait la langue française ;
10. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les personnes concernées par les dispositions pourraient utilement se prévaloir devant le juge ; que le moyen tiré de ce que M. A...remplissait les conditions posées par ladite circulaire de par la durée de son séjour et son activité professionnelle antérieure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s' il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office." ;
12. Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe de trente jours prévu par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été accordé à l'étranger ; qu'au demeurant, le préfet des Alpes-Maritimes a précisé dans l'arrêté litigieux qu'il constatait le séjour irrégulier de M. A... et l'absence d'obstacle à ce que celui-ci quitte le territoire français, ce qui justifiait l'édiction d'une obligation de quitter le territoire à son égard ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre séjour, à supposer qu'il soit invoqué par M. A...contre la décision portant obligation de quitter le territoire français assortissant ledit refus, ne peut qu'être écarté compte-tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 10 ci-dessus ;
14. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que la mesure d'éloignement prise à son égard est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en faisant valoir l'ancienneté de son séjour et la circonstance qu'il a exercé précédemment une activité professionnelle sur le territoire français ; que toutefois, eu égard aux conditions et à la durée démontrée de son séjour en France telles que rappelées ci-dessus, et au fait que l'intéressé a vécu jusqu'à une période récente en Tunisie où il n'établit pas être dépourvu d'attaches, il ne démontre pas que l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus d'admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande ;
17. Considérant que ne peuvent qu'être rejetées également, en toute hypothèse, les conclusions accessoires présentées par le requérant devant la Cour et devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de surseoir à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans l'attente de l'issue de la procédure contentieuse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A...ou à son conseil intervenant au titre de l'aide juridictionnelle tout ou partie de la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Hameline, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.
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N° 14MA05127