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08/02/2016 | FRANCE | N°14MA01902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2016, 14MA01902


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Caromb a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 84 890,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2012 au titre de sa participation aux travaux d'enfouissement du réseau câblé, et à lui verser en outre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202613 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa de

mande et l'a condamnée, sur demande reconventionnelle de la société Numéricable, à ver...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Caromb a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 84 890,71 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2012 au titre de sa participation aux travaux d'enfouissement du réseau câblé, et à lui verser en outre une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202613 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et l'a condamnée, sur demande reconventionnelle de la société Numéricable, à verser à cette dernière une somme de 36 829,92 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2011 en remboursement de frais de réinstallation du réseau câblé ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2014 et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2014 et le 15 décembre 2015, la commune de Caromb, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ;

2°) de condamner la société Numéricable à lui verser la somme de 84 890,71 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2012 au titre de sa participation au coût des travaux d'enfouissement du réseau câblé ;

3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Numéricable tendant à ce qu'elle lui rembourse les frais d'effacement du réseau résultant de la facture du 13 mai 2011 ;

4°) de mettre en outre à la charge de la société Numéricable une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales est applicable en l'espèce, et impose une participation de l'opérateur de réseau indépendamment des obligations contractuelles des parties ;

- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en estimant que les travaux entrepris ne consistaient pas en l'enfouissement d'une ligne électrique aérienne occupant des supports communs avec le réseau de communications électroniques de la société Numéricable ;

- la réfection de la chaussée était la conséquence des travaux d'enfouissement des réseaux décidée par le maire ;

- la seule invocation par la société Numéricable des conventions conclues en 1995 et 1999 ne saurait démontrer qu'elle n'entre pas dans le champ de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

- l'opérateur doit en conséquence prendre en charge 20 % des travaux de terrassement d'un montant de 49 514,04 euros ainsi que le coût de remplacement et réinstallation du réseau ;

- le tribunal administratif a admis à tort la demande reconventionnelle de la société Numéricable tendant au versement de 36 829,92 euros, l'opérateur devant supporter le coût des travaux d'effacement de son réseau en application du même article L. 2224-35 ;

- elle a été dans l'obligation, pour faire valoir ses droits, de supporter des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par des mémoires en défense enregistrés les 20 novembre et 18 décembre 2015, la société NC Numéricable, venant aux droits de la société Numéricable en vertu d'une fusion-absorption du 31 décembre 2013, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Caromb, à la confirmation du jugement contesté et à ce que soient mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que le quantum de la condamnation prononcée à son encontre n'excède pas un maximum de 30 494,36 euros en cas de réformation du jugement contesté.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, la commune de Caromb n'ayant produit aucune délibération du conseil municipal l'habilitant à interjeter appel ;

- aucun des moyens invoqués par l'appelante n'est fondé ;

- subsidiairement, seules les pièces n° 10, 11 et 12 produites par la commune constituent des factures de travaux concernant le réseau Numéricable, dès lors, la prise en charge de 20 % des travaux de terrassement des situations 1, 2 et 3 et la prise en charge des travaux relatifs aux infrastructures d'accueil afférents à ces mêmes situations aboutit à un montant dû maximal de 30 494,36 euros.

Par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 22 décembre 2015 que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Caromb devant le tribunal administratif contre la société Numéricable, la commune disposant du privilège du préalable pour le recouvrement de ses créances par l'émission d'un titre exécutoire, et de l'irrecevabilité par voie de conséquence des conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Numéricable.

Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2015, la commune de Caromb conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et produit la délibération du conseil municipal du 28 mars 2014 habilitant son maire à agir en justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'arrêté interministériel du 2 décembre 2008 pris en application de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales et déterminant la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 décembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- les observations de Me C...représentant la commune de Caromb, et celles de Me B..., représentant la société NC Numéricable.

1. Considérant que, par courrier daté du 4 mai 2012, le maire de la commune de Caromb a réclamé à la société Numéricable sur le fondement de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales le versement d'une somme de 84 890,71 euros en remboursement du coût d'enfouissement du réseau câblé de cette dernière, à l'occasion de travaux de réfection de la voie reliant Caromb à Carpentras lors desquels ont été enterrés les réseaux aériens d'électricité et de téléphonie ; qu'en l'absence de réponse de la société Numéricable, la commune a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de celle-ci au paiement de la somme susmentionnée assortie des intérêts au taux légal depuis la date de sa réclamation ; que la société Numéricable a présenté au tribunal administratif dans la même instance des conclusions tendant à ce que la commune de Caromb lui rembourse divers frais exposés pour la réinstallation souterraine de ce réseau câblé, qualifiés de frais d' " effacement " dudit réseau, à hauteur d'une somme de 36 829,92 euros ; que, par jugement du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme infondée la demande de la commune de Caromb et, faisant droit aux conclusions de la société Numéricable, a condamné la commune à verser à cette dernière la somme de 36 829,92 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011, ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Caromb relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation totale ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel de la commune de Caromb :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2015, la société NC Numéricable, venant aux droits de la société Numéricable, a contesté la recevabilité de la requête d'appel introduite le 18 avril 2014 par la commune de Caromb, à défaut de production par cette dernière d'une délibération de son conseil municipal décidant d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ; qu'en réponse à cette fin de non-recevoir, la commune a produit, par un mémoire communiqué au conseil de la société NC Numéricable qui n'y a pas répliqué, la délibération en date du 28 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de Caromb a donné délégation au maire pour agir en justice pendant la durée du mandat dans tous les litiges intéressant la commune, notamment en appel, par application du 16° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de justification de la qualité pour agir en appel au nom de la commune de Caromb doit être écartée ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

En ce qui concerne les conclusions principales de la commune de Caromb :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; - soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des faits en litige : " Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d'électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d'un réseau public de distribution d'électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l'initiative de la collectivité ou de l'établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l'ouvrage souterrain construit en remplacement de l'ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération lui appartiennent. / L'opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d'études et d'ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l'entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l'énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l'opérateur de communications électroniques. / Une convention conclue entre la collectivité ou l'établissement public de coopération et l'opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci, sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu'il doit éventuellement verser au titre de l'occupation du domaine public. " ;

5. Considérant qu'une collectivité publique est en principe irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même ; qu'ainsi une commune, qui peut émettre des titres exécutoires à l'encontre de ses débiteurs, ne peut saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de créances, sauf lorsque celles-ci trouvent leur fondement dans un contrat ;

6. Considérant qu'en l'espèce la commune de Caromb se prévaut d'une créance à l'égard d'une personne morale de droit privé ; que cette créance trouve son fondement exclusif dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, lesquelles indépendamment des obligations contractuelles des parties, mettent à la charge de l'opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d'enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement du réseau public aérien de distribution d'électricité par une ligne souterraine ; que l'obligation de prise en charge financière du coût d'enfouissement des équipements de communications électroniques, dans les conditions décrites par l'arrêté du 2 décembre 2008 pris pour l'application de ces dispositions, s'applique ainsi de plein droit à l'opérateur de communications électroniques quelles que soient les clauses de contrats en cours, telles celles de la convention d'occupation du domaine public conclue le 29 novembre 1999 entre la commune de Caromb et la société Sudcâble Service aux droits de laquelle est venue la société Numéricable, en ce qui concerne la répartition des coûts de déplacement du réseau ; que l'exécution de cette obligation par l'opérateur n'est pas davantage subordonnée à la conclusion préalable de l'engagement contractuel spécifique que prévoit le dernier alinéa de l'article L. 2224-35 issu de la loi du 17 décembre 2009 ; que, dans ces conditions la commune de Caromb, qui pouvait émettre un titre exécutoire si elle s'estimait fondée à recouvrer une créance sur cette base à l'encontre de la société Numéricable à la suite des travaux d'enfouissement du réseau câblé réalisés en 2011, n'était pas recevable à en saisir directement le juge administratif ;

7. Considérant qu'il suit de là que la commune de Caromb n'est, en toute hypothèse, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions à fin de versement de la somme de 84 890,71 euros qu'elle a présentées à l'encontre de la société Numéricable ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées en défense par cette dernière quant au quantum de la somme due, les conclusions de la requête d'appel de la commune de Caromb tendant à l'annulation de l'article 1er du jugement contesté doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société Numéricable :

8. Considérant que la recevabilité de conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur au cours d'une instance de plein contentieux est subordonnée à la recevabilité des conclusions présentées à titre principal par le demandeur à cette instance ; qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que la demande présentée par la commune de Caromb devant le tribunal administratif de Nîmes était irrecevable ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Numéricable à titre reconventionnel par mémoire du 4 juillet 2013 devant ce tribunal et tendant au versement par la commune de Caromb d'une somme de 36 829,92 euros à raison de frais que la société aurait supportés pour la réinstallation de son réseau câblé suite aux travaux d'enfouissement étaient elles-mêmes irrecevables, et ne pouvaient qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête dirigés contre les demandes reconventionnelles de la société Numéricable, la commune de Caromb est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à verser à cette société une somme de 36 829,92 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2011 ; que le jugement contesté doit, dans cette mesure, être réformé ;

10. Considérant que, pour les motifs qui précèdent et au vu des circonstances de l'espèce, il y a également lieu d'annuler l'article 3 du jugement contesté dont la commune de Caromb demande aussi la réformation en appel, par lequel le tribunal administratif a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la société Numéricable après avoir constaté que cette dernière société n'avait pas la qualité de partie perdante ; que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 doit également être réformé dans cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la charge des dépens de l'instance d'appel :

11. Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées par la commune appelante tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la partie adverse ne peuvent qu'être rejetées en tout état de cause ;

12. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Caromb ni à celles présentées par la société NC Numéricable en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés dans la présente instance d'appel ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 1202613 du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Numéricable devant le tribunal administratif de Nîmes tendant au versement d'une somme de 36 829,92 euros et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions présenté par la commune de Caromb et par la société NC Numéricable dans la présente instance est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Caromb et à la société NC Numéricable.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Hameline, premier conseiller,

- Mme Marchessaux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01902
Date de la décision : 08/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Postes et communications électroniques - Communications électroniques.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-08;14ma01902 ?
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