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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA03820

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA03820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Mas des Orangers et autres, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 13 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1103118 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, la SCI Le Mas des Orangers et autres représentés par Me C..., demandent

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Mas des Orangers et autres, ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération en date du 13 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Antibes a approuvé son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1103118 du 26 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014, la SCI Le Mas des Orangers et autres représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2014 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la délibération précitée ;

3°) de condamner la commune d'Antibes à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune désignant le chemin de Cantogril comme emplacement réservé ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que l'institut national de l'origine et de la qualité n'avait pas à être consulté en application des dispositions de l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu'aucun oléiculteur n'était répertorié sur la commune d'Antibes et qu'il n'existait plus depuis des décennies d'exploitant cultivant l'olive ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et de fait en considérant que la commune n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant les activités de camping et le caravaning aux termes des dispositions des articles 1 et 2 du règlement de l'ensemble des zones du plan local d'urbanisme en litige ;

- la désignation du chemin privé Cantogril, desservant les propriétés des appelants, comme emplacement réservé dans le but de procéder à son élargissement, est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un courrier du 24 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un acte enregistré le 4 janvier 2016, la SCI Le Mas des Orangers et autres ont indiqué se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2016 la commune d'Antibes, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, déclare accepter le désistement de la SCI Le Mas des Orangers et autres et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.

1. Considérant que le désistement de la SCI Le mas des Orangers et autres est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Le mas des Orangers et autres, le versement à la commune d'Antibes de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Le mas des Orangers et autres.

Article 2 : La SCI Le Mas des Orangers et autres sont condamnés à verser une somme globale de 2 000 (deux mille) euros à la commune d'Antibes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Mas des Orangers, à M. B... A..., à M. et Mme H..., à la SCI Polijen, à M. E... I..., à Mme D...F..., à M. et Mme G... et à la commune d'Antibes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA03820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03820
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL KALLIOPÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma03820 ?
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