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04/02/2016 | FRANCE | N°14MA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2016, 14MA01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme par lequel le maire de la commune de La Bastide a déclaré non réalisable une opération de construction.

Par un jugement n° 1203158 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2014 et 5 juin 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce

jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urba...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le certificat d'urbanisme par lequel le maire de la commune de La Bastide a déclaré non réalisable une opération de construction.

Par un jugement n° 1203158 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2014 et 5 juin 2015, Mme E..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme par lequel le maire de la commune de La Bastide a déclaré non réalisable une opération de construction ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de La Bastide de réexaminer la demande ;

4°) de mettre à la charge de la commune de La Bastide la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le certificat d'urbanisme en litige est insuffisamment motivé ;

- le tribunal n'a pas statué sur ce moyen ;

- le terrain n'est pas exploité ;

- le terrain est desservi par les réseaux ;

- le terrain n'est éloigné que de 900 mètres du centre du village ;

- il existe des constructions autour du terrain ;

- le terrain est situé dans une zone urbanisée de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2015, la commune de La Bastide, représentée par la société d'avocats Masquelier, conclut à l'annulation du jugement et du certificat d'urbanisme délivré à Mme E...et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- le terrain est situé en zone urbaine, desservi par les réseaux et en continuité de l'urbanisation.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la commune de La Bastide.

1. Considérant que par un arrêté en date du 14 juin 2012, le maire de la commune de La Bastide a délivré à Mme E...un certificat d'urbanisme négatif, déclarant non réalisable une opération de construction d'une maison individuelle ; que Mme E...relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, comme le soutient MmeE..., les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen opérant tiré du caractère trop imprécis, et par conséquent insuffisant, de la motivation du certificat d'urbanisme en litige ;

3. Considérant que le jugement étant entaché d'une omission à statuer, la requérante est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Toulon ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;

5. Considérant, d'une part, que la décision attaquée vise la loi dite " Montagne " du 9 janvier 1985 et l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et indique que ces dispositions prévoient une urbanisation en continuité de bourgs, villages, hameaux, groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes ; que, d'autre part, le motif de fait du certificat d'urbanisme énonce que le terrain est situé en partie non urbanisée de la commune, avec une seule construction en limite parcellaire, dans un secteur éloigné du centre du village, resté pour l'essentiel naturel et boisé et insuffisamment équipé ; que, contrairement à ce que soutient Mme E...la décision expose de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et répond ainsi aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article R.*410-14 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : " (...) III.- Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que s'est développée, en bordure du chemin du col de Clavet, à partir du village de La Bastide vers le Nord, une urbanisation diffuse, de plus en plus clairsemée au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du village ; que le terrain appartenant à Mme E...faisant l'objet de la demande de certificat d'urbanisme est situé à 900 mètres du centre du village, en bordure de ce chemin ; que s'il existe trois maisons implantées sur trois terrains autour de celui de MmeE..., celles-ci, sont séparées de l'urbanisation diffuse évoquée ci-dessus par plusieurs parcelles vierges de construction, et sont les derniers bâtiments existants le long de ce chemin, en bordure d'un vaste espace boisé classé ; que ces constructions qui ne sont pas groupées ne sauraient être regardées comme constituant un hameau, ni même un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes au sens des dispositions précitées ; que dans ces conditions, en dépit de la circonstance que le terrain en cause soit situé dans une zone urbaine du plan d'occupation des sols de la commune, c'est à bon droit que le maire de la commune de La Bastide a estimé que le projet de construction de Mme E...méconnaissait les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et ne pouvait pas, par suite, être réalisé ;

8. Considérant que si le terrain d'assiette du projet de Mme E...est desservi par les réseaux, contrairement à ce qui est indiqué par la décision attaquée, celle-ci étant sur ce point entachée d'une erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de La Bastide aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif analysé au point 7 ci-dessus ;

9. Considérant que la circonstance que le terrain en cause ne soit pas exploité de manière agricole, pastorale ou forestière est inopérant dès lors que la décision n'est pas fondée sur les dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme protégeant les terres nécessaires au maintien et au développement de ces activités ;

10. Considérant que la seule circonstance qu'un autre terrain situé à proximité de celui appartenant à la requérante ait fait l'objet d'un certificat d'urbanisme positif est, par elle-même inopérante ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le certificat d'urbanisme attaqué, le maire de la commune de La Bastide a déclaré son projet de construction non réalisable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...le versement à la commune de La Bastide de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bastide, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme E...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1203158 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Toulon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme E...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme E...tendant à la condamnation de la commune de La Bastide au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Mme E...versera à la commune de La Bastide la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...et à la commune de La Bastide.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

MmeB..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2016.

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N° 14MA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01696
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : BALMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-04;14ma01696 ?
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