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02/02/2016 | FRANCE | N°15MA01307

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 15MA01307


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'ordonner avant dire-droit la communication de l'enquête établie le 17 juillet 2012 ;

- d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision

intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous les même...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

- d'ordonner avant dire-droit la communication de l'enquête établie le 17 juillet 2012 ;

- d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2014 par lequel le préfet du Gard lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

- d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois sous les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

- de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404041 du 10 mars 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2015, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", voire même " salariée " et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

1°) s'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 313-11, 6° et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;

- ont été méconnues les dispositions de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ont été méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été reportée au

4 septembre 2015, à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeA...,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., né le 1er novembre 1976, ressortissant marocain, s'est marié au Maroc, le 10 mars 2006, avec MmeD..., de nationalité française ; qu'il est entré sur le territoire français, le 21 août 2006, sous couvert d'un visa de long séjour, mention " famille F...", pour rejoindre son épouse ; qu'après avoir constaté la rupture de vie commune entre les époux, le préfet du Gard a, le 19 avril 2007, édicté à l'encontre de M. B...un arrêté portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'un enfant issu de ce mariage est né le 29 mai 2007 ; qu'ainsi, en sa qualité de parent d'enfant français, M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 29 mai 2007 au 28 mai 2008, qui a été renouvelée jusqu'au 30 mars 2012 ; que, par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de grande instance de Nîmes a prononcé le divorce des époux B...et, a confié la garde de l'enfant à sa mère ; que, par un arrêt rendu le 16 juin 2010, la cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement du tribunal de grande instance et a restreint le droit de visite de M.B... ; que M. B... a déposé, le 20 février 2012, une demande de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français ; que, par un arrêté en date du 1er décembre 2014, le préfet du Gard a rejeté cette demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 10 mars 2015, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête ;

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a épousé, au Maroc, le 10 mars 2006, MmeD..., ressortissante française ; que ce mariage a été transcrit le 28 mars suivant et qu'un enfant est né en France, le 29 mai 2007, de cette union ; que, depuis le 13 septembre 2007, alors qu'une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales a autorisé la résidence séparée des époux, M. B...n'a jamais exercé de son droit de visite ; que le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes, du 27 mars 2009, qui a prononcé le divorce des épouxB..., a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 16 juin 2010, en toutes ses dispositions, hormis celles concernant le droit de visite de M. B...à son fils, qui a été réduit à un dimanche par mois, de 16 heures à 19 heures, du fait du désintérêt manifesté envers l'enfant, ainsi qu'en ont attesté les différentes mains-courantes produites par Mme B...devant la juridiction judicaire ; qu'ainsi, en l'absence de réponse aux sollicitations renouvelées des services de la préfecture quant à la production de justificatifs du versement de la contribution prévue par le jugement de divorce susmentionné, et de l'exercice du droit de visite, ou relatifs aux difficultés rencontrées et liées à l'opposition de la famille de son ex-épouse, les rares pièces présentées par l'appelant, et notamment les trois relevés d'un compte bancaire ouvert au nom de son fils, deux factures et quelques mandats cash, ne sauraient suffire à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, le préfet du Gard n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

4. Considérant que M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation, articulés à l'encontre de l'arrêté préfectoral portant refus de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour, que le moyen selon lequel l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde, doit être écarté ;

6. Considérant que M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau et ne critique pas la motivation retenue par le tribunal administratif dans son jugement pour rejeter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article L. 511-4, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2014 ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

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N° 15MA01307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01307
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : DEIXONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;15ma01307 ?
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