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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA04421

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA04421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de la commune de Le Barcarès lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1201217 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administrati

f de Montpellier du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 février 2012 par lequel le maire de la commune de Le Barcarès lui a infligé la sanction de révocation.

Par un jugement n° 1201217 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 novembre 2014, M. A... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre à la commune du Barcarès de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, d'une part, à sa réintégration dans les effectifs de la commune, et d'autre part, à la reconstitution de sa carrière et au rétablissement de son régime indemnitaire ;

4°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont méconnu les dispositions des articles R. 741-2, L. 9 et R. 612-6 du code de justice administrative ;

- l'arrêté querellé est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est entachée d'un double vice de procédure ;

- il appartiendra au maire d'apporter la preuve de ce que, d'une part, les membres titulaires et, éventuellement les membres suppléants, représentent le grade auquel appartient l'appelant et, d'autre part, les membres titulaires ou suppléants composent le grade immédiatement supérieur mais n'appartiennent pas à deux grades supérieurs ;

- les dispositions combinées de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989 et de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 ont été méconnues ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2015, le maire de la commune du Barcarès, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A..., la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le jugement est régulier et que les moyens soulevés par l'appelant à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A... et de MeE..., substituant MeB..., représentant la commune du Barcarès.

1. Considérant que M. D... A..., brigadier de police municipale, exerçant ses fonctions au sein de la commune du Barcarès, a, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan rendu le 31 mars 2011, été déclaré coupable des faits d'abus de confiance commis du 1er janvier 2009 au 7 janvier 2010, condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois avec sursis, sans qu'il soit porté mention de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, pour avoir utilisé frauduleusement, à des fins personnelles, des cartes de carburant de la mairie ; que, réuni le 18 janvier 2012, le conseil de discipline a proposé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de l'intéressé pour une durée d'un an ; que par arrêté en date du 3 février 2012, le maire de la commune du Barcarès a prononcé la révocation de l'intéressé ; que, par ordonnance du 6 avril 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a prononcé la suspension de l'exécution de la sanction de révocation jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête en annulation ; que, par jugement en date du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté en cause ; que l'intéressé relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Montpellier a expressément répondu à l'ensemble des moyens contenus dans la requête introductive et les mémoires produits par le requérant, les 11 et 12 février 2013 ; que, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (...) peut lui adresser une mise en demeure. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de la justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ; que si la commune du Barcarès n'a pas observé le délai de deux mois qui lui avait été imparti par une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2012 pour répondre au mémoire déposé par le requérantA..., cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué et aurait eu seulement pour effet de faire regarder la commune comme acquiesçant aux faits sauf à produire un mémoire enregistré avant que le tribunal ne statue ; que ladite commune a produit un mémoire enregistré le 6 septembre 2012 et ne pouvait donc être regardée comme ayant acquiescé aux faits ;

4. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait insuffisamment analysé les conclusions et moyens de la société requérante en méconnaissance des dispositions susmentionnées du code de justice administrative, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées et que l'essentiel de l'argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique ; qu'il résulte du jugement attaqué que celui-ci a visé et analysé, de manière suffisamment précise, l'ensemble des conclusions et des moyens présentés par M. A... ; que ce jugement n'est dès lors pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes sur lesquels elle se fonde et mentionne, d'une part, qu'il est reproché à l'intéressé d'avoir fait un usage frauduleux des cartes d'essence de la mairie, du 1er janvier 2009 au 7 janvier 2010, d'autre part, que le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 31 mars 2011 mentionne que M. A... a été déclaré coupable des faits d'abus de confiance, commis lors de ladite période, et condamné à un emprisonnement délictuel de quatre mois, qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et qu'il ne sera pas porté mention de cette condamnation, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et, enfin, que la sanction proposée par le conseil de discipline réuni le 30 janvier 2012, n'était pas proportionnelle à la gravité des faits qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi, ces mentions affirmant l'existence d'une condamnation pénale, précisent, en outre, la nature des faits reprochés, l'abus de confiance, rappellent la procédure disciplinaire diligentée et, explicitent le choix de la sanction ; que, dans ces conditions, l'arrêté querellé répond à l'obligation de motivation exigée par les dispositions combinées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée en vertu desquelles la décision qui inflige une sanction doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ;

6. Considérant que M. A... invoque la méconnaissance, d'une part, des dispositions de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 susvisé aux termes desquelles : " Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. (...). Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (...). Lorsque le nombre de représentants de l'administration est impair, le membre supplémentaire est choisi parmi les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe hiérarchique supérieur. (...) ", d'autre part, celles de l'article 12 du même décret qui précisent que : " Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité territoriale. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité territoriale. " et, enfin, celles de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984 susvisé, aux termes desquelles : " (...) Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. " ;

7. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant, en premier lieu, que M. A... fait valoir que la régularité de la composition du conseil de discipline réuni le 18 janvier 2012, au regard des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 1989, n'est pas établie ; que, toutefois, l'irrégularité de la composition de ce conseil, à la supposer établie, n'était, en tout état de cause, pas susceptible de priver le requérant d'une garantie ou d'exercer une influence sur le sens de la décision prise dès lors que ledit conseil a émis un avis proposant une sanction inférieure à celle qui lui a été infligée par l'arrêté querellé du 3 février 2012 ; que le moyen précité doit donc être écarté ;

9. Considérant en deuxième lieu, que, s'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline du 18 janvier 2012, qu'il aurait été procédé au vote de la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'un an, selon les modalités prévues par les dispositions sus rappelées de l'article 12 du décret du 18 septembre 1989, une telle circonstance n'a, au regard de la sanction infligée à M. A... par l'arrêté contesté du 3 février 2012, ni influencé le sens de la décision prise, ni privé l'intéressé d'une garantie ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort de la lecture du procès-verbal de la séance dudit conseil de discipline, que les parties ont été invitées à présenter des observations ; qu'en conséquence, si M. A... entend essentiellement soutenir qu'il n'aurait pu présenter d'observations orales lors de la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 18 janvier 2012, un tel moyen manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

12. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation " ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., brigadier de police municipale, a, par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan, du 31 mars 2011, été déclaré coupable des faits d'abus de confiance, commis du 1er janvier 2009 au 7 janvier 2010, pour avoir utilisé frauduleusement, à des fins personnelles, des cartes de carburant de la mairie ; qu'à raison de ces faits, et prenant en compte l'ensemble du comportement professionnel de l'agent, le maire du Barcarès a, par une décision du 3 février 2012, prononcé la révocation de ce dernier ; que si l'appelant soutient que, préalablement à la sanction contestée, il n'a jamais fait l'objet de poursuites disciplinaires, que la commune ne serait pas en mesure de chiffrer son préjudice ou, que ses agissements se seraient inscrits dans le cadre d'un système généralisé d'usurpation et de détournement de carburant facilité par une gestion laxiste des cartes de carburant de la commune, dès lors que les agissements ainsi constatés ont été commis au préjudice de la commune, son employeur, qu'il avait le devoir de servir, et constituent des manquements graves et répétés aux obligations statutaires et déontologiques attachées aux fonctions exercées par l'intéressé, ces faits sont incompatibles avec les fonctions de gardien de la paix et portent atteinte au crédit et à la réputation de l'institution représentée ; qu'ainsi l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de révoquer M. A... ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le maire de la commune du Barcarès l'a révoqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. A... A..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune du Barcarès et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune du Barcarès la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune du Barcarès.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA04421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04421
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions - Erreur manifeste d'appréciation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : AMADEI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma04421 ?
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