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02/02/2016 | FRANCE | N°14MA02045

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14MA02045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a réintégré dans ses fonctions puis l'a licencié ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1004194 du 6 mars 2014, l

e tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 mai 2010 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a réintégré dans ses fonctions puis l'a licencié ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1004194 du 6 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 5 mai, 25 juillet, 22 septembre 2014 et 25 septembre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2010 du ministre de l'éducation nationale ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'éducation nationale de le titulariser et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les modalités d'inspection telles que prévues par la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 n'ont pas été respectées et les premiers juges ont omis de se prononcer sur ce point ;

- l'inspection d'évaluation qui a précédé son licenciement a été réalisée par un inspecteur général incompétent pour ce faire ;

- il n'a pas été informé en temps utile de la date de son inspection ;

- le rapport d'inspection ne lui a jamais été notifié et il n'a donc pu exercer son droit de réponse ;

- l'arrêté rectoral du 15 mars 2010 fixant la nouvelle composition du jury académique n'a pas été signé par le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille ;

- la composition réelle dudit jury ayant examiné sa situation, le 30 mars 2010, est inconnue et ne peut être établie par l'administration ; ainsi, n'ayant pas été informé de ladite composition, il a été privé d'une garantie ;

- ce jury n'a, en tout état de cause, pas été régulièrement composé et convoqué et il n'a manifestement pas délibéré le 30 mars 2010 ; à supposer même qu'il se soit réuni, il n'est pas justifié de l'absence de la quasi-totalité de ses membres (seulement six membres semblaient présents) ; il est donc impossible de s'assurer que les membres présents avaient qualité pour siéger et détenaient toutes les garanties d'impartialité ;

- il n'a pas davantage été informé de la nouvelle délibération du jury académique et n'a donc jamais été mis à même de consulter son dossier de compétences avant ou après la délibération du jury ;

- l'arrêté portant licenciement a été adopté en l'absence de toute décision de non-titularisation matérialisée, en méconnaissance des dispositions de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 (et c'est en conséquence le jury académique qui a décidé de sa non-titularisation) ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il appartenait aux premiers juges d'apprécier sa manière de servir et l'arrêté prononçant son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- une instruction pénale est en cours s'agissant des chefs de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ; il a obtenu une autorisation expresse du juge d'instruction pour communiquer les éléments de ladite procédure pénale et il ressort notamment de cette procédure que la liste d'émargement des membres du jury a été élaborée plus de deux ans après la tenue dudit jury, que l'un des membres dont la signature apparaît sur cette liste atteste que, n'ayant jamais été présent lors de la délibération du 30 mars 2010, il n'a jamais signé cette liste ;

- ainsi le procès-verbal de délibération du jury est un faux et ne saurait permettre de considérer que le jury de l'examen de qualification professionnelle a délibéré le 30 mars 2010 ;

- doivent être appliquées les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative et doit être inscrite en faux la liste d'émargement susmentionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 septembre 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 16 octobre 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

- l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeD..., représentant M. A....

1. Considérant que par arrêté en date du 28 septembre 2007 du ministre de l'éducation nationale, M. A..., praticien hospitalier, a été nommé professeur certifié stagiaire, à compter du 1er septembre 2007 et affecté au sein de l'IUFM d'Aix-Marseille ; qu'ayant été ajourné aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle de la session 2008, par arrêté en date du 2 juillet 2008, l'intéressé a été autorisé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à accomplir une seconde année de stage ; que, toutefois, l'intéressé a été définitivement refusé aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle de la session 2009 et a été licencié, par arrêté ministériel du 23 novembre 2009, à compter du 1er décembre suivant ; que, par une ordonnance rendue le 26 février 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a prononcé la suspension de la décision en cause ; que, par un jugement rendu le 10 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté ; qu'en exécution de ce jugement, par arrêté en date du 15 mars 2010, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a fixé la composition du jury académique chargé d'examiner, à nouveau, le dossier de M. A...et, le 30 mars suivant, ledit jury s'est prononcé en faveur d'un refus de sa titularisation ; que, par arrêté en date du 12 mai 2010, le ministre de l'éducation nationale a alors prononcé le licenciement de l'intéressé ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions d'inscription de faux :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir./ Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux. " ;

3. Considérant que la procédure d'inscription de faux ne concerne que les actes dont la loi prévoit expressément que leurs mentions font foi jusqu'à inscription de faux et au nombre desquels ne figurent pas les listes d'émargement de jurys académiques ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2010, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction alors applicable : " Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés (...) à effectuer une seconde année de stage (....) à l'issue de laquelle ils sont titularisés (....), lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) : " Un jury académique est constitué par corps d'accès. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, et choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux. Les membres du jury, nommés par le recteur sur proposition du président, sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les enseignants-chercheurs, les professeurs agrégés et, selon le corps d'accès, parmi les professeurs certifiés ou les professeurs d'éducation physique et sportive. Le jury académique comprend au moins un spécialiste de chaque discipline exerçant en formation initiale, en formation continue, en insertion professionnelle ou en apprentissage. (...).

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa du présent article est désigné sans délai par le recteur, sur proposition de l'inspecteur général de l'éducation nationale, correspondant académique, pour le remplacer. Chaque jury académique institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est constitué le jury de la session suivante. Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage qui n'ont pas pu être évalués à cette date sont évalués par le nouveau jury compétent " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) le jury académique se prononce après avoir pris connaissance des éléments du dossier individuel du professeur stagiaire, notamment de son mémoire professionnel, ainsi que, le cas échéant, des éléments mentionnés à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2005 susvisé, et de l'avis prévu à l'article 3 de ce même arrêté. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de cet arrêté : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle. " ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, que le jury académique, dont les membres sont nommés par le recteur d'académie, établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle et, d'autre part, que l'irrégularité de la procédure ayant précédé la délibération du jury est de nature à entacher d'illégalité la décision ultérieurement prise par le ministre ;

6. Considérant que par arrêté non daté et modifié par arrêté du 22 mars 2010, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a nommé soixante-dix-sept membres pour siéger au sein du jury académique des épreuves de qualification professionnelle chargé d'évaluer les compétences professionnelles de M.A..., professeur certifié stagiaire, admis à effectuer une seconde année de stage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, sans que cela soit contesté, que seulement sept de ces soixante-dix-sept membres ont effectivement siégé, le 30 mars 2010, lors de la délibération prise sur la situation de M.A... ; qu'en outre, ainsi que cela ressort de la lecture des procès-verbaux d'auditions réalisées les 13 novembre 2013 et 20 mai 2014, sur commission rogatoire du juge d'instruction, et produits au dossier par M. A...avec

l'autorisation dudit juge d'instruction, tant la présidente du jury académique, Mme F. Coeur, que certains agents des services administratifs du rectorat chargés de l'organisation des examens et concours et plus particulièrement de la titularisation des professeurs certifiés, la liste d'émargement, seul acte pouvant certifier de l'exactitude des membres du jury présents, le 30 mars 2010, n'a été élaborée que postérieurement à la date de la réunion dudit jury, sur l'initiative de certains de ces agents administratifs ; qu'enfin, ainsi qu'en atteste le procès-verbal de constat d'huissier daté du 4 juin 2012 et produit au dossier, confirmé par les déclarations de Mme D. Baudoin, interrogée le 3 mai 2013, que celle-ci, siégeant à un colloque intitulé " La scolarisation des élèves porteurs de handicap dans le second degré ", en qualité de modérateur, ne pouvait physiquement, ni avoir assisté aux délibérations du jury académique qui s'est réuni le jour de tenue dudit colloque, ni davantage avoir apposé sa signature sur la liste d'émargement ; que, par suite, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, de telles irrégularités qui ne permettent de s'assurer ni de la matérialité de la réunion du jury académique, le 30 mars 2010, ni même de l'exactitude de sa composition, ont privé l'appelant d'une garantie substantielle et entaché d'illégalité la délibération du jury en date du 30 mars 2010 ainsi que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale litigieux, du 12 mai 2010, pris sur le fondement de cette délibération ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation de ces deux décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 mai 2010 par laquelle le ministre de l'éducation nationale l'a licencié ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation par le présent arrêt de la décision du 12 mai 2010 implique qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. A...après convocation et réunion du jury académique ; qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement de la somme de 2 000 euros qui sera versée à M.A..., sur le fondement desdites dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2014 et la décision du 12 mai 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la situation de M. A...après avoir convoqué et réuni le jury académique, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 février 2016.

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N° 14MA02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02045
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Composition.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL SDC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-02;14ma02045 ?
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