Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Par un jugement n° 1408556 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars et un mémoire enregistré le 13 mars 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 octobre 2014.
Il soutient que :
- il réside en France depuis 1983 et a des ennuis de santé ;
- la décision est illégale pour méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marcovici.
1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1956, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 28 octobre 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que M. B... relève appel du jugement du 5 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; que, comme l'a jugé le tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. B..., qui a souffert d'une hernie discale, bénéficie de soins de kinésithérapie, et présente une lithiase au rein droit, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. B... affirme qu'il réside habituellement en France depuis 1983 sans l'établir, ne produisant que très peu de pièces à l'appui de cette affirmation ; qu'il n'établit pas davantage avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 1er février 2016.
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N° 15MA01045