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01/02/2016 | FRANCE | N°15MA00941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 01 février 2016, 15MA00941


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408812 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars

2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1408812 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 novembre 2014 ;

3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il ne vivait pas avec son fils ; ils ont également commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

- en ce qui concerne la décision de refus de séjour : elle est insuffisamment motivée ; le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; il justifie participer à l'éducation et à l'entretien de son enfant, avec lequel il vit ; il appartenait au préfet de lui demander de produire des pièces complémentaires ;

- en ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- en ce qui concerne le délai de départ volontaire : cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle en ne lui accordant qu'un délai de trente jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né en 1976, entré en France pour la dernière fois le 18 avril 2014 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ; qu'il relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

S'agissant de la décision de refus de séjour :

2. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 I 3° et II, mentionne dans sa décision que M. B..., ressortissant algérien né en 1976, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article 6 alinéa 1-4 de l'accord franco-algérien ; qu'il ajoute que l'intéressé est entré régulièrement en France le 18 mars 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et, après avoir listé les documents produits par ce dernier à l'appui de sa demande, précise qu'il ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant de nationalité française, né en avril 2010 et reconnu après sa naissance par son père le 8 avril 2013 et avec lequel il ne vit pas ; que le préfet indique que le refus d'admission en France et une mesure d'éloignement à son encontre ne sont pas contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit:/ (...) 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;

4. Considérant que M. B... a reconnu le 8 avril 2013 son fils Anis, de nationalité française, né le 30 avril 2010 de sa relation avec Mme C..., son ex-compagne ; que pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence en application des stipulations susmentionnées de l'article 6 de l'accord franco-algérien, M. B..., qui a reconnu son enfant postérieurement à sa naissance, doit justifier subvenir aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; que les éléments produits par l'intéressé pour justifier de ce qu'il subvient aux besoins de son enfant, constitués de mandats cash établis au profit de la mère de son enfant de mars à juillet 2014 puis en septembre, octobre et décembre 2014 ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour établir qu'il a subvenu aux besoins de son enfant, soit depuis sa naissance, soit depuis au moins un an avant la date du refus de séjour ; que, par suite, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il vivrait avec son fils, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé à refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

5. Considérant que, pour les motifs énoncés au point 4, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de solliciter des pièces complémentaires auprès de M. B..., n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de son enfant ; que l'intéressé n'établit pas, par la seule production d'une attestation d'un médecin général établie postérieurement à la décision critiquée, l'intensité des liens revendiqués avec son enfant ; qu'il n'établit pas non plus, comme il a été dit, qu'il contribuerait à son éducation ou à son entretien ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B... en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;

10. Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

11. Considérant que le délai d'un mois accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par M. B... qu'il aurait demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il soit père d'un enfant français n'est pas, en elle-même, de nature à faire regarder le délai d'un mois prévu par cette décision comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par

M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

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N° 15MA00941


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00941
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : DIENG

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-02-01;15ma00941 ?
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