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29/01/2016 | FRANCE | N°14MA03960

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2016, 14MA03960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C... A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 31 janvier 2013, par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que la parcelle cadastrée section A n° 317 ne peut être utilisée pour la réalisation d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1300500 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15

septembre 2014, les épouxB..., représentés par la SELARL d'avocats Mazarian Roura Paolini, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...et Mme C... A...épouse B...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le certificat d'urbanisme du 31 janvier 2013, par lequel le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que la parcelle cadastrée section A n° 317 ne peut être utilisée pour la réalisation d'une maison individuelle.

Par un jugement n° 1300500 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, les épouxB..., représentés par la SELARL d'avocats Mazarian Roura Paolini, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 31 janvier 2013 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Trinit de prendre une nouvelle décision sur leur demande de certificat d'urbanisme.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée méconnaît l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; la parcelle A n° 317 est desservie par les réseaux ; elle se trouve au bord de la Route Départementale (RD) 157 qui relie les villages de Saint-Trinit et de Ferrassières ; elle se situe dans une zone déjà urbanisée au sens de l'article L. 145-3 III; la zone ne présente pas d'intérêt agronomique ; un permis de construire a été délivré dans une zone excentrée par rapport au village pour la réalisation d'un réseau d'éoliennes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la commune de Saint-Trinit, représentée par la SCP d'avocats Margall-D'Albenas, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, car elle n'est pas accompagnée du jugement attaqué ;

- la demande de première instance est irrecevable, car tardive ;

- la requête n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Portail,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour la commune de Saint-Trinit.

1. Considérant que les époux B...sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 317, située sur le territoire de la commune de Saint-Trinit, située en zone de montagne au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont demandé, le 18 janvier 2013, la délivrance d'un certificat d'urbanisme indiquant si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une maison individuelle; que, par un arrêté du 31 janvier 2013, le maire de la commune de Saint-Trinit a indiqué que l'opération de construction envisagée n'est pas réalisable en se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, par un jugement du 18 juillet 2014, dont les époux B...relèvent appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (....) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (....) " ; que, d'autre part, aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux " ;

3. Considérant que par groupe " de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, il convient d'entendre un groupe de plusieurs bâtiments qui, bien que ne constituant pas un hameau, se perçoivent, compte tenu de leur implantation les uns par rapport aux autres, notamment de la distance qui les sépare, de leurs caractéristiques et de la configuration particulière des lieux, comme appartenant à un même ensemble ; que pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions déjà présentes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant ;

4. Considérant, d'une part, que la parcelle section A n° 317, située à plusieurs centaines de mètres du bourg le plus proche, le bourg de la commune de Saint-Trinit, ne se trouve pas en continuité de celui-ci ; que, d'autre part, si les parcelles, cadastrées section A n° 318, 167, 262, 260, situées au nord de la parcelle en litige, comportent des habitations, celles-ci, eu égard à leur nombre, et à leur situation, sur un seul côté de la route des Ferrassières, ne constituent pas un groupe d'habitations ; qu'il en est de même des parcelles, cadastrées section A n° 283, 282, 191, 199, 312, situées au sud de la parcelle en litige, et dont la plus proche est située en outre à une distance d'environ 200 mètres ; que c'est, dès lors, par une exacte application des dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme que le maire de Saint-Trinit a délivré aux époux B...un certificat d'urbanisme indiquant qu'une opération de construction ne peut pas être réalisée sur leur terrain ;

5. Considérant, enfin, que la circonstance qu'un permis de construire aurait été délivré sur une parcelle excentrée du village est sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées par la commune de Saint-Trinit à la requête et à la demande de première instance, que les épouxB... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la commune de Saint-Trinit, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Trinit fondées sur ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des époux B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Trinit fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A...épouse B...et à la commune de Saint-Trinit.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.

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N° 14MA03960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03960
Date de la décision : 29/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 9 janvier 1985 sur la montagne.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL MAZARIAN - LEVY LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-29;14ma03960 ?
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