Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice :
- d'annuler l'arrêté, en date du 3 mars 2014 , par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
- d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1401392 du 11 juillet 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2014, Mme C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n°1401392 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Un courrier du 25 novembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction a été émis le 22 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Giocanti a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 3 mars 2014 , le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que lui avait présentée le 14 janvier 2013 Mme C..., ressortissante philippine, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme C... interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C..., âgée de 46 ans à la date de l'acte attaqué, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national où elle serait entrée en 1996 et de la présence en France de ses deux soeurs titulaires de carte de résident ; que si l'intéressée reconnaît que ses deux enfants sont restés aux Philippines, il n'est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que la requérante est présente en France depuis plus de dix ans à la date de l'acte attaqué ; que d'ailleurs, à ce titre, la commission du titre de séjour des Alpes-Maritimes a été consultée par le préfet des Alpes-Maritimes et a émis le 9 janvier 2014, un avis défavorable à l'octroi d'un titre de séjour à l'appelante ; que si le préfet des Alpes-Maritimes dans l'arrêté en litige comme la commission du titre de séjour ont estimé que Mme C... ne démontrait pas avoir constitué des liens familiaux ou personnels intenses anciens et stables en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du certificat de résidence établi par le maire de Villefranche-sur-Mer le 31 juillet 2014, ainsi que des relevés bancaires et des résultats d'examen médicaux versés au dossier, que Mme C... justifie vivre en concubinage avec un ressortissant français depuis 2011 soit depuis trois ans à la date de l'acte en litige ; que dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme C..., le préfet des Alpes-Maritimes en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2014 ; que, par suite, la requérante est fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ;
4. Considérant qu'eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent arrêt, cette annulation implique nécessairement la délivrance à Mme C... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 juillet 2014 et l'arrêté du 3 mars 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
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N° 14MA03514