Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 1202065 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2014, Mme B..., représentée par la Selarl Demersseman-Evezard, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par celles de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 novembre 2014, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Une ordonnance du 19 mars 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne, née le 8 janvier 1943, relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 novembre 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., est entrée en France le 4 février 2011 à l'âge de 68 ans, munie d'un visa court séjour ne l'autorisant pas à séjourner durablement sur le territoire ; qu'à la date de la décision attaquée, elle pouvait se prévaloir, tout au plus, d'une durée d'environ quatorze mois de présence sur le territoire français ; qu'il ressort également des pièces qu'elle dispose de l'essentiel de ses attaches en Algérie, où elle a passé la plus grande partie de son existence et où résident son époux, dont elle allègue sans en justifier être séparée, et deux de ses filles ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour de Mme B... sur le territoire français, et nonobstant la circonstance que six autres de ses enfants et petits-enfants résident sur le territoire national, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; qu'elle n'est donc pas non plus fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 janvier 2016.
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N° 14MA03368