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28/01/2016 | FRANCE | N°14MA03267

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 14MA03267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201007, 1203827 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cou

r :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ;

2°) d'acc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201007, 1203827 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 mai 2014 ;

2°) d'accorder la décharge demandée.

Il soutient que :

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 2007, il n'a pas reçu la proposition de rectification du 13 décembre 2010 ;

- la vérification de comptabilité de la société Cardinside Technology dont procèdent les rappels notifiés est entachée de vice de procédure dès lors qu'elle a été réalisée après emport de l'ensemble des fichiers comptables à la demande du vérificateur ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée des années 2008 et 2009, son activité ne relève pas du régime normal réel de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les recettes hors taxes encaissées au cours de l'année 2008 sont inférieures au seuil de 230 000 euros ;

- les bases imposables ne pouvaient être taxées d'office pour défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles sont assujettis les redevables du régime réel d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les année 2007, 2008 et 2009 ; que, par ailleurs, dans le cadre des opérations de vérification de la SAS Cardinside Technologie dirigée par le requérant, l'administration fiscale a constaté que ce dernier avait perçu des redevances au titre d'un contrat de licence de marque, versées par cette société ; qu'en effet, le 7 juillet 2003, le contribuable a créé la dénomination Cardinside Technology qui a fait l'objet d'un dépôt de titre de marque auprès de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 28 juillet 2003 ; que M. C... a ainsi créé une société anonyme à laquelle il a concédé ledit nom en tant que dénomination sociale et enseigne et avec laquelle il a signé un contrat de licence de marque ; que ladite licence de marque a été concédée moyennant le paiement d'une redevance annuelle proportionnelle de 20 % du chiffre d'affaires hors taxe réalisé annuellement par la société ; qu'à la suite de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle de M. C... et d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a estimé que l'intéressé avait exercé une activité occulte de concédant de marque relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions des articles 256 et 256 A du code général des impôts ; que, par propositions de rectification du 13 décembre 2010 et du 10 août 2010, l'administration fiscale a notifié à M. C... des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que M. C... interjette appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 :

2. Considérant que le requérant reprend en appel le moyen tiré de l'irrégularité entachant la procédure d'imposition de la SAS Cardinside Technology au cours de laquelle l'administration fiscale aurait emporté l'ensemble des fichiers comptables de la société ; qu'en vertu du principe d'indépendance des procédures concernant une société de capitaux et ses associés, les éventuelles irrégularités de la vérification de comptabilité suivie à l'égard de ladite société sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et du bien-fondé des impositions mises à la charge des associés ;

En ce qui concerne la prescription du droit de reprise des droits de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

4. Considérant, que, pour l'application de ces dispositions, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification est remis au contribuable ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification a été régulièrement notifiée au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que, dans le cas où le contribuable a négligé de retirer le pli mis en instance faute d'avoir pu lui être remis, la date à prendre en compte est celle à laquelle ce courrier a été présenté à son adresse ;

5. Considérant que le requérant soutient que, n'ayant pas reçu la proposition de rectification modèle 2120 relative à l'année 2007, le délai de reprise n'a pas été régulièrement interrompu et que, par suite, le droit de reprise de l'administration fiscale était prescrit s'agissant de cette année ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration fiscale a adressé la proposition de rectification modèle 2120 en date du 13 décembre 2010 à M. C... par un pli présenté le 15 décembre 2010 à l'adresse du contribuable et que le pli est revenu avec les mentions " non réclamé retour à l'envoyeur " et " avisé Pont de l'Arc ", faute pour le requérant d'avoir retiré ce pli dans un délai de quinze jours ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait notifié les rehaussements d'imposition postérieurement au délai de reprise dont elle disposait en application de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'aux termes de l'article 287 du même code : " 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté, une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 302 septies A du même code : " Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 302 septies A ter B du même code : " Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales " ; qu'en vertu de ce deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, est réputé exercer une activité occulte le contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'enfin, selon l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ;

7. Considérant que le requérant soutient que son activité ne relève pas du régime normal réel de taxe sur la valeur ajoutée dans la mesure où les recettes hors taxes encaissées au cours de l'année 2008 sont inférieures au seuil de 230 000 euros et que, par suite, les bases imposables ne pouvaient être taxées d'office pour défaut de souscription des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles sont assujettis les redevables du régime réel d'imposition ;

8. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment de l'examen de la proposition de rectification en date du 10 août 2011 que l'administration fiscale a assujetti le requérant à la taxe sur la valeur ajoutée eu égard aux sommes encaissées provenant de la société Cardinside Technology en contrepartie de la concession de l'exploitation d'une licence de marque ; que, pour l'année 2008, le requérant a perçu un montant de redevances versées par ladite société de 180 426 euros HT et, pour l'année 2009, un montant de redevances de 245 903 euros HT ; que le service a relevé que M. C... ne s'était pas fait enregistrer au registre du commerce et des sociétés ou auprès d'un tribunal de commerce au titre de ladite activité relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux et soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts et qu'il n'avait déposé aucune déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette activité en vertu du 2. de l'article 287 du code général des impôts ; qu'eu égard au caractère occulte de ladite activité de concédant de licence de marque, l'administration fiscale était fondée à recourir à la procédure de taxation d'office prévue en matière de taxe sur la valeur ajoutée au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales précité ;

9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que le régime réel simplifié de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles instituent, n'est pas applicable aux redevables exerçant une activité occulte ; qu'ayant au cours de la période litigieuse ainsi exercé une activité occulte au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, M. C... n'est pas fondé à soutenir que son activité dont le chiffre d'affaires est inférieur à 230 000 euros relève du régime simplifié prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

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N° 14MA03267


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : RASTOUIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 28/01/2016
Date de l'import : 11/02/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14MA03267
Numéro NOR : CETATEXT000031973700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;14ma03267 ?
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