Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de lui accorder la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année.
Par un jugement n° 1200069 en date du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2014, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Marseille, le versement de la somme de 5 000 euros a été décidé en assemblée générale le 31 décembre 2007, a été effectué le jour même comme cela résulte des documents comptables et non pas le 11 février 2008, date à laquelle il a été procédé à un remboursement de compte courant, et non à une distribution de dividende ; en tout état de cause, cette somme aurait dû être rattachée à l'exercice 2007 dès lors que sa distribution a été décidée en 2007 et ce en application de l'article 109 du code général des impôts ;
- le périmètre de la rectification doit être diminué de la somme de 5 000 euros mise à sa disposition en 2007 mais aussi d'une somme qu'il a payée, de 10 000 euros, déclarée par anticipation en 2007, au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008 ; il ne saurait être taxé deux fois sur cette somme de 10 000 euros ; si l'administration persiste dans sa volonté d'imposer cette somme en 2008, elle doit alors en tirer les conséquences sur l'imposition de 2007 ;
- le 15 octobre 2008, il a effectué un apport de 5 000 euros à son compte courant d'associé, qui doit être pris en compte, comme remboursement du solde débiteur de son compte courant, en application de la documentation administrative référencée 4 J-1212, n° 22, et de la jurisprudence ;
- c'est à tort que le bénéfice de l'abattement de 40 % lui a été refusé s'agissant de la somme de 13 335 euros dont la distribution a été décidée le 31 décembre 2008 ;
- l'assiette des contributions sociales est erronée eu égard à ce qui précède ; de plus, la SARL La Houle est seule redevable de ces contributions depuis les nouvelles dispositions introduites à l'article 125 A du code général des impôts le 1er janvier 2008.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que des rectifications ont été apportées aux revenus de capitaux mobiliers perçus en 2008 par M. A..., associé à 16,67 % de la SARL La Houle, à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société pour la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2009 ; que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 décembre 2013 qui a refusé de lui accorder la réduction, en droits, pénalités et intérêts de retard, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ainsi que la décharge, en droits et intérêts de retard, des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de la même année ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 158 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A. Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte. 2° Les revenus mentionnés au 1° distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt (...) et résultant d'une décision régulière des organes compétents, sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu. (...) 3° Les dispositions du 2° ne s'appliquent pas : (...) d. Aux revenus distribués mentionnés au a de l'article 111 (...) " et qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : a. sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes " ;
Sur le montant des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008 :
3. Considérant, en premier lieu, que M. A... conteste la réintégration, dans les bases de ses revenus de capitaux mobiliers, d'une somme de 5 000 euros versée en application d'une délibération de l'assemblée générale de la SARL La Houle du 31 décembre 2007 ; qu'il soutient que la somme a été versée sur son compte courant d'associé le même jour, comme cela résulterait des écritures comptables, et non au mois de février 2008, le chèque émis à cette date correspondant à un remboursement de compte courant et non à une distribution de dividende ; que, toutefois, M. A... ne produit pas les écritures comptables dont il se prévaut alors qu'il a soutenu, dans sa réponse à la proposition de rectification et dans ses différents courriers adressés à l'administration fiscale, que cette somme de 5 000 euros, décidée par l'assemblée générale du 31 décembre 2007, avait été versée au cours du mois de février 2008 ; que la délibération de l'assemblée générale de la SARL La Houle du 31 décembre 2007 précise quant à elle que " le paiement des dividendes sera effectué à compter du 15 janvier 2008 " ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a considéré que cette somme devait, en application des dispositions susénoncées du 1° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, être imposée au titre de l'année 2008 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient qu'il aurait déclaré en 2007 une somme de 10 000 euros par anticipation sur les revenus distribués au titre de 2008 et que, ayant acquitté l'imposition correspondant à cette somme, il ne saurait faire l'objet d'une double imposition ; que, toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable aurait déclaré par erreur une somme au titre de l'année 2007 est sans incidence sur son caractère imposable au titre de l'année 2008, l'intéressé pouvant seulement, s'il s'y croit fondé, effectuer une réclamation au titre de cette dernière année ; qu'au surplus et en tout état de cause, le contribuable n'établit nullement avoir déclaré par erreur en 2007 la somme de 10 000 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2008 dès lors que, s'il a effectivement déclaré au titre de l'année 2007 une somme de 16 200 euros de revenus de capitaux mobiliers, aucun élément ne permet d'établir que cette somme correspondrait, à hauteur de 10 000 euros, à des revenus de capitaux mobiliers provenant de la SARL La Houle déclarés par anticipation ; que ses prétentions en ce sens doivent donc être rejetées ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, par assemblée générale du 22 février 2008, la SARL La Houle, qui clôt ses exercices au 30 juin de chaque année, a décidé d'accorder une distribution anticipée à ses associés ; que M. A... a perçu, à ce titre, la somme de 50 000 euros ; que, par ailleurs, M. A... a, le 15 octobre 2008, inscrit une somme de 5 000 euros au crédit de son compte courant ; que, toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, l'apport en compte courant a été réalisé postérieurement au versement des dividendes et, au surplus, sur un exercice postérieur ; que la somme de 5 000 euros ne peut donc être déduite de la somme de 50 000 euros, base imposable des revenus de capitaux mobiliers distribués le 22 février 2008 ; qu'à cet égard, M. A... ne peut se prévaloir du paragraphe n° 22 de la documentation administrative 4 J-1212 du 1er novembre 1995, qui autorise la déduction du montant des revenus distribués, des sommes que le contribuable établit avoir remboursées à la société distributrice avant la réception de l'avis de vérification, cette doctrine étant relative aux avances consenties aux associés et remboursées par ceux-ci avant tout contrôle et non pas aux dividendes perçus par les associés ;
Sur l'abattement de 40 % sur les revenus de capitaux mobiliers :
6. Considérant que M. A... conteste le refus opposé par l'administration fiscale de lui appliquer l'abattement de 40 % prévu par le 2° du 3. de l'article 158 du code général des impôts sur les revenus déclarés par lui, soit la somme de 13 335 euros, qui lui a été distribuée en vertu d'une délibération de l'assemblée générale des associés de la SARL La Houle du 31 décembre 2008 ; que, toutefois, la somme de 13 335 euros ayant été versée en 2009 en vertu d'une décision d'assemblée générale de la SARL La Houle du 31 décembre 2008, elle ne saurait être prise en compte dans le cadre du présent litige, relatif aux revenus de capitaux mobiliers perçus au cours de la seule année 2008 ;
Sur les contributions sociales :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 117 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2008 : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu (...) II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C. L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement. (...). 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable (...) ; 4. A défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (...) ; Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A " ; qu'aux termes de l'article 125 A du même code : " I. (...) les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France (...). La retenue à la source éventuellement opérée sur les revenus dont le débiteur est établi en France est imputée sur le prélèvement. Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus (...) " et qu'aux termes des dispositions, relatives à la contribution sociale sur les produits de placement, figurant à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " I.-Les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'option pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts, auquel renvoie l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, n'est applicable qu'aux revenus distribués qui sont éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3. de l'article 158 du même code ;
8. Considérant, en premier lieu, que M. A... conteste l'assiette des contributions sociales par voie de conséquence de la contestation du montant des revenus distribués à raison desquels il a été imposé ; qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 3 à 6, ses prétentions sur ce point doivent être rejetées ;
9. Considérant, en second lieu, que M. A... soutient qu'il ne serait pas le débiteur des contributions sociales au titre de l'année 2008, celles-ci étant dues, du fait de l'application combinée des dispositions de l'article 125 A du code général des impôts et de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, par la SARL La Houle avec laquelle aucune solidarité ne le lierait ; que, toutefois, ses prétentions doivent être rejetées dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'option pour le prélèvement libératoire aurait été exercée par le contribuable et qu'elle n'était pas applicable aux revenus de capitaux mobiliers exclus de l'abattement de 40 %, comme ceux que M. A... a perçus ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les prétentions de M. A... sur ce point ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.
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N° 14MA01378