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28/01/2016 | FRANCE | N°13MA02965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 13MA02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 43 558 euros qui lui a été infligée au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1101556 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet

2013, et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2013, le 7 février 2014 et le 26 juin 2014, la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge de l'amende fiscale d'un montant de 43 558 euros qui lui a été infligée au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1101556 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2013, et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2013, le 7 février 2014 et le 26 juin 2014, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur, représentée par la SCP Waquet-Farge-Hazan, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2013 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la restitution des sommes versées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse régionale soutient que :

- la direction des vérifications nationales et internationales était incompétente pour faire application des dispositions de l'article 1739 du code général des impôts car ses agents ne sont pas sous l'autorité du ministre chargé de l'économie ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse à ce moyen, qui est opérant ;

- le recours à une vérification de comptabilité pour rechercher les infractions visées à l'article 1739 du code général des impôts est irrégulier et constitue un détournement de procédure ; les produits financiers qui ont fait l'objet du contrôle sont dispensés de déclaration comme le confirment les instructions administratives référencées 5 A-1-05 et 5 A-1-09 ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de procès-verbal dressé à la requête du ministre chargé de l'économie ; elle a été privée d'une garantie essentielle de procédure ;

- l'amende, qui n'est pas modulable, dont le taux et l'assiette sont excessifs, et dont le plancher de 75 euros est lui-même excessif, qui lui a été infligée est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de proportionnalité des peines.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2013, le 17 avril 2014 et le 25 août 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le moyen tiré de l'incompétence de la direction des vérifications nationales et internationales pour faire application des dispositions de l'article 1739 du code général des impôts est inopérant et, en toute hypothèse, infondé ainsi que les autres moyens.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, au titre de l'année 2005, l'article 1739 du code général des impôts ne prévoyait aucune amende et ne pouvait servir de base légale à l'amende infligée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code monétaire et financier ;

- l'arrêté du 24 juillet 2000 modifié, relatif à la direction des vérifications nationales et internationales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bédier, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.

1. Considérant que la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Provence-Côte d'Azur, qui exerce une activité d'établissement de crédit agréé et de société de courtage d'assurance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé au titre des années 2005 et 2006, sur le fondement de l'article 1739 du code général des impôts et pour un montant de 43 558 euros, l'amende fiscale prévue en cas d'ouverture ou de maintien, dans des conditions irrégulières, de comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'acceptation sur ces comptes de sommes excédant les plafonds autorisés ; que la caisse régionale demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de cette amende ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a suffisamment motivé, en citant le texte sur lequel il s'appuyait, sa réponse au moyen tiré de ce que la direction des vérifications nationales et internationales aurait été incompétente pour infliger l'amende prévue par les dispositions de l'article 1739 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts, applicable jusqu'au 31 décembre 2005 : " 1. Sont constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes : / (...) 2° Les infractions aux obligations imposées en vertu du 1 de l'article 268 ter et du III de l'article 298 bis, en vue du contrôle des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1739 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, notamment sous forme d'exonération fiscale, ou d'accepter sur ces comptes des sommes excédant les plafonds autorisés. / Sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées par la commission bancaire, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est égal au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros (...) " ; que l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'année 2006, reprenait les dispositions précédentes relatives à l'amende fiscale et aux modalités de son calcul ; que l'article L. 351-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la même année, disposait : " Les infractions aux dispositions de l'article L. 312-3 sont constatées comme en matière de timbre : - par les comptables du Trésor ; - par les agents des administrations financières. Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie " ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'établissement des amendes :

S'agissant du moyen tiré de l'incompétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales :

4. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 351-2 du code monétaire et financier permettaient aux agents des administrations financières de constater les infractions à l'article L. 312-3 du même code ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des vérifications nationales et internationales dans sa rédaction en vigueur à la date du contrôle : " La direction des vérifications nationales et internationales est un service à compétence nationale, rattaché au sous-directeur chargé du contrôle fiscal à la direction générale des impôts " ; que la direction des vérifications nationales et internationales est une administration financière au sens de l'article L. 351-2 du code monétaire et financier ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer ces administrations selon leur ministère de rattachement, lequel peut évoluer en fonction de la dénomination des départements ministériels lors des attributions des ministres ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement tirer argument de ce que, à la date du contrôle, la direction en cause était placée sous l'autorité du ministre du budget ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence des agents de la direction des vérifications nationales et internationales ne peut qu'être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'irrégularité de la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date du contrôle : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements " et qu'aux termes de l'article L. 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable peut satisfaire à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. L'administration peut effectuer des tris, classements ainsi que tous calculs aux fins de s'assurer de la concordance entre la copie des enregistrements comptables et les déclarations fiscales du contribuable. L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double (...) " ;

6. Considérant que les établissements de crédit sont astreints, à raison de leur activité professionnelle, à la tenue et à la présentation de documents comptables ; qu'aux termes de l'articles 1739 du code général des impôts et de l'article L. 312-3 du code monétaire et financier, l'amende qui sanctionne les infractions que commettent les établissements de crédit dans l'ouverture et la tenue de comptes bénéficiant d'une aide publique est de nature fiscale ; que, dans ces conditions, les agents compétents des administrations financières étaient en droit de mettre en oeuvre les procédures prévues par les articles L. 13 et L. 47 A précités du livre des procédures fiscales afin de vérifier, dans le cadre d'un contrôle qui portait également sur les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et sur le droit de timbre, si les comptes bénéficiant d'une aide publique avaient été ouverts ou tenus par l'établissement de crédit dans des conditions régulières au regard des prescriptions résultant du code monétaire et financier ; que demeure à cet égard sans incidence le fait que les produits financiers qui ont fait l'objet du contrôle sont dispensés de déclaration comme le confirment les instructions administratives référencées 5 A-1-05 et 5 A-1-09 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du recours à ces procédures ou de leur détournement ne saurait être accueilli ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence d'établissement du procès-verbal prévu à l'article L. 351-2 du code monétaire et financier :

7. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 351-2 du code monétaire et financier prévoient que les procès-verbaux des infractions constatées sont dressés à la requête du ministre chargé de l'économie ; qu'il est constant qu'aucun procès-verbal d'infraction n'a été dressé ; que, toutefois, l'administration fiscale a adressé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel une proposition de rectification datée du 27 novembre 2008, accompagnée d'annexes, qui dressait la liste des infractions que les agents avaient constatées et permettait à la requérante de prendre connaissance des pratiques qui lui étaient reprochées ; que les garanties offertes à l'organisme bancaire par cette proposition de rectification étaient au moins équivalentes à celles qui auraient résulté de l'établissement d'un procès-verbal ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'utilisation d'une proposition de rectification n'a entraîné aucune confusion de nature à l'empêcher de contester utilement les manquements reprochés ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu à bon droit considérer que, si l'administration n'avait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 351-2 du code monétaire et financier en s'abstenant de dresser un procès-verbal en la forme, cette irrégularité n'avait privé la requérante d'aucune garantie ; qu'en outre, comme il a été dit au point 4, la circonstance que la proposition de rectification a été établie par les services du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique plutôt que par les services du ministère de l'économie demeure sans incidence sur la régularité de la procédure, qui ne saurait être affectée par les changements de dénomination des départements ministériels lors des attributions des ministres ;

En ce qui concerne le bien-fondé des amendes :

S'agissant de la base légale des amendes infligées au titre de l'année 2005 :

8. Considérant que les infractions commises par la CRCAM de Provence-Côte d'Azur au cours de l'année 2005 dans l'ouverture et la tenue des comptes d'épargne réglementée ne pouvaient légalement donner lieu à une amende sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2005, dès lors que ces dispositions étaient sans rapport avec une quelconque infraction commise par des organismes bancaires ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a retenu ce seul fondement légal pour ces infractions ; qu'un moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi a été communiqué aux parties sur ce point ; qu'aucune demande de substitution de base légale n'a été demandée par l'administration fiscale ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la somme de 19 444 euros, correspondant au montant des amendes infligées à l'organisme bancaire au titre de l'année 2005 ;

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité des amendes avec l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que ces stipulations sont applicables à la contestation de l'amende prévue à l'article 1739 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2006, qui, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise à réprimer et n'a pas pour objet la seule réparation pécuniaire d'un préjudice, constitue, même si le législateur a laissé le soin de l'établir et de la prononcer à l'autorité administrative, une " accusation en matière pénale " au sens de ces stipulations ;

10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1739 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2006, que les infractions aux interdictions qu'elles édictent sont punies d'une amende dont le taux est égal au montant des intérêts payés, proportionnant ainsi le taux de l'amende à l'infraction que constitue le défaut de contrôle par l'établissement des conditions d'ouverture des comptes bénéficiant d'une aide publique ; que, compte tenu de l'objet de cette amende, le montant en est nécessairement limité, d'une part, aux intérêts produits par les sommes placées sur des comptes ouverts ou maintenus ouverts dans des conditions irrégulières, et, d'autre part, aux intérêts produits par la part des placements qui excède le plafond autorisé sur ces comptes, sans s'étendre, contrairement à ce que soutient la CRCAM de Provence-Côte d'Azur et comme il peut être vérifié au cas d'espèce, à la totalité des intérêts versés par l'établissement à chaque détenteur ; que, compte tenu de l'assiette ainsi retenue, le montant de cette amende ne revêt pas un caractère excessif, alors même que toute infraction constatée donnerait lieu à une amende d'un minimum de 75 euros, eu égard à la modestie de ce dernier montant au regard de la finalité de la sanction ; que le juge administratif, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l'amende en cause, que le juge puisse moduler l'application de cette dernière en substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les dispositions de ces articles ne sont pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont est tiré, notamment, le principe de proportionnalité des peines, doivent être écartés ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CRCAM de Provence-Côte d'Azur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge de la somme de 19 444 euros, correspondant au montant des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2005 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur est déchargée des amendes qui lui ont été infligées au titre de l'année 2005 pour un montant de 19 444 (dix-neuf mille quatre cent quarante-quatre) euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 30 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

2

N° 13MA02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA02965
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DES SANCTIONS FISCALES.

19-01-04-015-03 L'article L. 351-2 du code monétaire et financier dispose qu'un procès-verbal des infractions constatées est dressé à la requête du ministre chargé de l'économie avant que l'amende fiscale prévue à l'article 1739 du CGI, qui réprime les infractions commises par les établissements de crédit dans la gestion des comptes bénéficiaires d'une aide publique, ne soit infligée.,, ...En l'absence d'établissement d'un tel procès-verbal, une proposition de rectification qui dresse de façon exhaustive la liste des infractions constatées et permet à l'organisme bancaire de prendre connaissance des pratiques qui lui sont reprochées offre à ce dernier des garanties au moins équivalentes à celles qui auraient résulté de l'établissement d'un procès-verbal [RJ1].


Références :

[RJ1]

CE, sect., 16 avril 2012, Epoux Meyer, 320912 : RJF 2012, n° 679, chron. C. Raquin, p. 491; BDCF 2012, n° 81, concl. D. Hedary ;

JurisData n° 2012-009300 ;

Dr. fisc. 2012, n° 27, comm. 366, concl. D. Hedary, note O. Fouquet. - CE, 24 avril 2012, SA Descas, 326979 : RJF 2012, n° 682 ;

BDCF 2012, n° 83, concl. L. Olléon ;

JurisData n° 2012-009368 ;

Dr. fisc. 2012, n° 38, comm. 441.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : SCP WAQUET-FARGE-HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-28;13ma02965 ?
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