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25/01/2016 | FRANCE | N°15MA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2016, 15MA00182


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinz

e jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403760 du 19 décembre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2015 et le 15 décembre 2015, et la production de pièces complémentaires le 30 janvier 2015, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle vit chez sa petite-fille après avoir vécu chez sa fille, toutes deux de nationalité française, a des liens personnels et familiaux à Nice et dans le département des Alpes-Maritimes, est locataire, justifie d'une ancienneté de séjour supérieure à six ans, est entrée régulièrement en France le 8 mars 2008, n'a plus d'attaches familiales au Cameroun, est à la charge de ses fille et petite-fille, et satisfait à ses obligations fiscales ;

- elle a droit à une carte de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français en application de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le préfet a en conséquence méconnu ces dispositions ;

- elle n'avait pas de moyens financiers au Cameroun pour survivre ;

- le refus de séjour litigieux méconnaît les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa petite-fille et son compagnon sont prêts à l'embaucher en qualité d'assistante maternelle dès que sa situation administrative sera régularisée ;

- le refus de séjour contesté est insuffisamment motivé et de manière stéréotypée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français ne mentionnant pas l'article L. 511-4 qui en constitue le fondement légal, est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- sa demande n'a pas été instruite ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision litigieuse énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment quant à la situation familiale de la requérante, en visant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme A...B...soutient que cette décision est insuffisamment motivée en fait, il y est mentionné qu'elle est née le 29 mars 1954 à Kouma (Cameroun), qu'elle est entrée sur le territoire français le 8 mars 2008, qu'elle ne justifie pas résider en France depuis cette date, que sa fille, sa petite fille et son arrière petit-fils sont de nationalité française ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, et de façon stéréotypée, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision en cause, que la demande de titre de séjour de Mme A...B...a fait l'objet d'une instruction et d'un examen particuliers ; que le moyen tiré de l'absence d'instruction de sa demande doit ainsi être écarté ;

4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, dans le cas de l'espèce, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'y était pas tenu, a examiné la demande de Mme A...B...fondée sur la vie privée et familiale au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'avaient pas été expressément revendiquées par l'intéressée, relevant notamment que la requérante ne justifiait pas d'un visa de long séjour ; qu'il doit en conséquence être regardé comme ayant également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 2° dudit code ; que, par suite, Mme A...B...peut, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, invoquer la violation des ces dispositions ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'à supposer même que Mme A...B...établisse qu'elle était effectivement à la charge de sa fille de nationalité française à la date de la décision querellée, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions précitées au motif que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa de long séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme A...B...est entrée pour la première fois en France le 8 mars 2008 sous couvert d'un visa C valide du 28 février au 30 mai 2008, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit, y avoir résidé habituellement avant l'année 2013 ; qu'elle soutient être à la charge de sa petite fille, qui proposerait de l'embaucher pour s'occuper de son enfant dès la régularisation de sa situation administrative alors que l'intéressée avait soixante ans à la date de la décision litigieuse, et être locataire de son appartement depuis novembre 2013 ; que sa fille, sa petite-fille et son arrière petit-fils sont de nationalité française ; que, cependant, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et de ressources financières dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de Mme A... B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale au regard de son droit au séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

9. Considérant que Mme A...B...ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer la violation desdites dispositions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...ne saurait être fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice , le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français est dispensée d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour ; que, dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation en fait particulière ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour vise l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire et que le refus de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

13. Considérant que les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ;

14. Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à la délivrance d'un titre de séjour, est inopérant à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français et ne peut en conséquence qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'absence d'instruction de la demande de la requérante doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

15. Considérant qu'a l'appui des conclusions sus-analysées, Mme A...B...se borne à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que, toutefois, ces dispositions relatives à la délivrance d'une carte de séjour sont inopérantes à l'égard d'une décision qui fixe un délai de départ volontaire ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...B...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

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N° 15MA00182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00182
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SARWARY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-25;15ma00182 ?
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