Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 12/1660 en date du 20 septembre 2012 par lequel le maire de Cannes a interdit l'usage pour le passage du public du tunnel situé sous le boulevard de la Croisette débouchant dans le lot n° C 19 de la concession des plages artificielles ensemble la décision du 28 janvier 2013 de cette même autorité rejetant le recours gracieux exercé contre cet arrêté en date du 16 novembre 2012, d'enjoindre à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et la mise à la charge de la commune de Cannes de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300890 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2014 et le 22 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette ", représenté par la SCP DonnetA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice en date du 7 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Cannes en date du 20 septembre 2012 ensemble sa décision du 28 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, le maire de Cannes n'ayant pas compétence pour interdire l'utilisation de ce tunnel sur le fondement des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales s'agissant d'un accès privé et pas d'une voie publique dans la mesure où l'acte de cession du 14 mai 1877 ne fait pas mention d'un passage sous-terrain ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le passage souterrain ne figurait pas dans l'acte de cession ni au moyen tiré de l'illégalité tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- l'accès est privé car il s'ouvre sur des locaux privatifs appartenant à la copropriété et fermés au public ;
- le maire n'a pas interdit la circulation dans le passage souterrain à tous, mais seulement aux copropriétaires, alors que la société bénéficiant de la concession de plage n° C 19 a bien la qualité de public, et que le passage n'a été muré que du seul côté de l'accès à la copropriété, ce qui démontre l'absence de risque pour la sécurité publique, et donc l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- le passage souterrain est d'ailleurs utilisé par le concessionnaire ;
- la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant reconnu par un arrêt du 11 janvier 2008, et la Cour de cassation par un arrêt du 19 novembre 2009, que la copropriété bénéficie d'un accès privatif à la mer, le maire ne pouvait légalement fonder son arrêté sur l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales qui ne concerne que les voies publiques ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 applicable aux établissements recevant du public est en conséquence également inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un passage privé qui ne fait pas partie des locaux affectés au service public balnéaire ;
- en favorisant l'exploitant du lot de plage qui peut entreposer ses équipements dans un tunnel sur lequel il n'a aucun droit, la commune a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêté litigieux ayant eu pour effet et pour objet de faire obstacle à des décisions de justice intervenues entre personnes privées ;
- l'arrêté du 21 mars 2007 sur le risque incendie et l'accès des personnes à mobilité réduite n'est pas davantage applicable, le passage en cause n'étant concerné que par le 1 de l'article R. 111-19-8 du code de la construction et de l'habitation qui ne concerne que les travaux de modification ou d'extension réalisés dans un établissement ouvert au public et le tribunal n'a pas répondu sur ce point ;
- le compte-rendu de visite du 28 février 2012 ne pouvait déboucher sur une interdiction de passage dès lors que la loi prévoit une mise aux normes progressives à réaliser à l'occasion des travaux de modification ou d'extension, et il ne la préconise d'ailleurs pas ;
- l'arrêté contesté ne peut ainsi légalement se fonder sur ce compte-rendu de visite et le tribunal n'a pas répondu à ces moyens ;
- l'arrêté querellé est intervenu subitement alors que l'exploitant de la concession n° C 19 était condamné à payer une astreinte au syndicat requérant par jugement du 24 janvier 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, méconnaît l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de séparation des pouvoirs, et est constitutif d'un détournement de procédure ;
- le syndic a régulièrement habilité l'assemblée générale des copropriétaires du 1er mars 2013 pour introduire une action contentieuse en annulation de l'arrêté du maire de Cannes du 20 septembre 2012 et effectuer toutes démarches et diligences pour obtenir le rétablissement du passage en cause qui le dispense de demander une nouvelle autorisation pour interjeter appel ;
- le passage souterrain est indépendant du boulevard de la Croisette et ne répond pas aux conditions des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété publique ;
- l'arrêté litigieux méconnaît également l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2015, la commune de Cannes, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'habilitation du syndic ;
- les moyens soulevés par le syndicat de copropriété ne sont pas fondés.
Un courrier du 7 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 65-557 du 15 juillet 1965 ;
- le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
- l'arrêté en date du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- l'arrêté en date du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité pour les personnes handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 28 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pocheron,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette ", et de MeB..., représentant la commune de Cannes.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Cannes a été enregistrée le 11 janvier 2016.
1. Considérant qu'un passage souterrain creusé sous le boulevard de la Croisette, à Cannes, relie la copropriété " 67 Croisette " au lot de plage artificielle n° C 19 dont l'exploitation est concédée par la commune de Cannes à la société " Restaurant-Plage Réserve Miramar " ; qu'un litige sur l'occupation par la société d'une partie de ce tunnel opposant de longue date la copropriété au concessionnaire, un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 janvier 2008, reconnaissant au syndicat de copropriété le droit des copropriétaires d'utiliser la galerie souterraine et condamnant la société concessionnaire à ne pas entraver ce libre passage, a notamment estimé que ledit passage n'était la propriété ni de la copropriété " 67 Croisette ", ni du concessionnaire ; que cet arrêt a été confirmé par arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009, qui n'a pas admis le pourvoi formé par la société ; que, cependant, la commune de Cannes a formé le 4 mars 2013 tierce-opposition contre l'arrêt de la cour d'appel, procédure qui est toujours pendante devant cette juridiction ; que, par ailleurs, informée de l'existence de ce litige par un courrier de la société concessionnaire du 2 février 2012, et du diagnostic technique opéré par le bureau Véritas le 6 février 2012 à la demande de ladite société, la commune de Cannes a diligenté une visite des lieux qui a été effectuée le 28 février 2012 par sa direction sécurité prévention ; que, par arrêté n° 12/1660 du 20 septembre suivant, le maire de Cannes a " interdit d'utiliser le tunnel situé sous le boulevard de la Croisette débouchant dans le lot n° C 19 de la concession des plages artificielles pour le passage du public " ; que le recours gracieux du syndic de la copropriété " 67 Croisette " du 16 novembre 2012 contre cet arrêté a été rejeté par le maire le 28 janvier 2013 ; que, par jugement en date du 7 octobre 2014, dont le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Nice a rejeté le recours dirigé contre ces deux décisions ;
Sur la recevabilité de l'appel :
2. Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 15 et 18 de la loi susvisée du 15 juillet 1965 et de l'article 55 du décret susvisé du 17 mars 1967 que, dans les circonstances où une autorisation est requise, le syndic, agissant au nom de la copropriété, est tenu de disposer, sous peine d'irrecevabilité de sa demande, d'une autorisation formelle de l'assemblée générale des copropriétaires pour ester en justice, habilitation qui doit préciser l'objet et la finalité du contentieux engagé ; qu'en revanche, dès lors que le syndic dispose d'une telle autorisation pour engager une procédure contentieuse, ces dispositions n'exigent pas que, pour interjeter appel et, le cas échéant, se pourvoir en cassation, celui-ci sollicite une nouvelle autorisation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er mars 2013, l'assemblée générale de la copropriété " 67 Croisette " a donné " mandat à son syndic en exercice à l'effet d'introduire une procédure contentieuse en annulation devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de l'arrêté 12/1660 du 20 septembre 2012 (...) et contre la décision de rejet de son recours gracieux (...) d'assortir ce recours d'une demande d'injonction sous astreinte à la ville de Cannes de rétablir le libre passage (...) d'effectuer toutes démarches et diligences pour obtenir le rétablissement dudit passage " ; que, cette habilitation étant dénuée de toute réserve quant à l'éventualité d'un appel et précisant l'objet et la finalité du contentieux engagé, le syndic du syndicat requérant n'avait pas à solliciter une nouvelle autorisation pour interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cannes au requérant pour défaut de capacité à agir doit être écartée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; (...) " ;
5. Considérant que les dispositions précitées du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne peuvent en tout état de cause fonder une mesure d'interdiction du passage du public dans une galerie souterraine pour des motifs de sécurité publique ; que le tunnel en cause ne pouvant pas être considéré comme un établissement recevant du public au sens des dispositions de l'arrêté susvisé du 25 juin 1980, et n'étant pas une installation existante ouverte au public faisant l'objet de travaux d'extension ou de modifications au sens des dispositions de l'arrêté susvisé du 21 mars 2007, lesdites dispositions ne sauraient constituer un fondement légal à la décision litigieuse ; qu'en revanche, que la propriété du passage souterrain ait été publique ou privée, le maire de Cannes avait compétence, et pouvait légalement, si les risques pour la sécurité publique allégués étaient avérés, prendre la mesure contestée en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
6. Considérant que le compte-rendu de visite du 28 février 2012 de la direction sécurité prévention de la commune de Cannes, seul visé par l'arrêté querellé, après avoir relevé que le passage souterrain en cause ne présentait pas de risque imminent d'effondrement, mentionne que certains aciers mis à nu et canalisations traversant ledit passage présentaient une corrosion importante, constate l'absence de signalétique, notamment lumineuse, indiquant le parcours à suivre pour rejoindre l'extérieur, et précise que les personnes à mobilité réduite ne pouvaient pas l'utiliser ; que ce compte-rendu recommande en conséquence la vérification des éléments structurels, et, en cas d'ouverture au public, l'installation d'un éclairage de sécurité, ainsi que la libération de l'accès côté plage de tout obstacle, la protection des installations électriques et la modification des accès dans le cadre de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite ; que, par elles-mêmes, ces constatations n'étaient aucunement de nature à justifier une interdiction du passage du public, qui, au demeurant était limité dans les faits aux seuls copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette ", dans la galerie souterraine ; que si, en défense, la commune de Cannes se prévaut également du diagnostic technique du bureau Véritas du 6 février 2012 concluant au caractère insuffisant des conditions de sécurité " pour une utilisation en tant que passage pour des personnes ", et qui n'est d'ailleurs pas visé par l'arrêté contesté, ledit diagnostic a été établi au regard de la réglementation des établissements recevant du public, qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas applicable au cas de l'espèce ; que, de surcroît, les anomalies en matière de sécurité relevées par ce rapport, qui sont à peu près les mêmes que celles observées par la direction sécurité prévention communale, n'étaient en tout état de cause pas, non plus, de nature à établir l'existence de risques pour la sécurité publique justifiant la mesure d'interdiction litigieuse ; que, par ce seul motif, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Cannes en date du 20 septembre 2012 ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête, le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Considérant que, en l'état de l'instruction, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine reliant la copropriété " 67 Croisette " au lot de concession de plage artificielle n° C 19 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cannes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette ", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la commune de Cannes la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 octobre 2014 et l'arrêté n° 12/1660 du 20 septembre 2012 du maire de Cannes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Cannes de rétablir le libre passage dans la galerie souterraine reliant la copropriété " 67 Croisette " au lot de concession de plage artificielle n° C 19 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cannes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. La commune de Cannes versera au syndicat des copropriétaires de la copropriété " 67 Croisette " une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété "67 Croisette" et à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée à la société nouvelle " Restaurant Plage Réserve Miramar ".
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Pocheron, président-assesseur,
- Mme Hameline, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.
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N° 14MA04731