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25/01/2016 | FRANCE | N°14MA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 25 janvier 2016, 14MA01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Françoise Dantec Barrazza ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit Paviaggio dans la commune de Peri.

Par un jugement n° 1300053 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, M. et MmeE..., re

présentés par la SCP Pellier ArnaudB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...et Françoise Dantec Barrazza ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle au lieu-dit Paviaggio dans la commune de Peri.

Par un jugement n° 1300053 du 11 mars 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2014, M. et MmeE..., représentés par la SCP Pellier ArnaudB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision de refus de permis de construire litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de leur délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de leur demande ;

4°) et de mettre à la charge du préfet de la Corse-du-Sud une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, pour laquelle le juge doit examiner si par la configuration des lieux, les modalités de son implantation et sa distance le projet sera perçu comme s'insérant dans un ensemble existant ;

- la présence d'un nombre même faible d'habitations et une distance d'une centaine de mètres suffisent à caractériser une urbanisation en continuité avec l'existant ;

Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la parcelle d'assiette du projet, située au milieu d'un espace dépourvu de constructions, ne peut être regardée comme située en continuité avec un village, un hameau ou un groupement d'habitations au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme.

L'instruction a été close le 31 octobre 2014 à 12 heures par ordonnance du 18 septembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hameline,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant Me B...représentant M. et Mme E....

1. Considérant que M. et Mme E...ont demandé le 18 octobre 2012 au préfet de la Corse-du-Sud de leur délivrer un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation de 169 mètres carrés sur un terrain cadastré 2515 et 2519 situé au lieu-dit Paviaggio dans la commune de Peri ; que par arrêté du 4 décembre 2012 le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande ; que les intéressés ont saisi le tribunal administratif de Bastia d'un recours contentieux contre cette décision de refus de permis de construire, recours qui a été rejeté par jugement du 11 mars 2014 ; que M. et Mme E...relèvent appel dudit jugement ;

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. et Mme E...;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme " III.-Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. / Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, ce document peut délimiter les hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels il prévoit une extension de l'urbanisation, en prenant en compte les caractéristiques traditionnelles de l'habitat, les constructions implantées et l'existence de voies et réseaux. / Lorsque la commune n'est pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, les notions de hameaux et de groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants doivent être interprétées en prenant en compte les critères mentionnés à l'alinéa précédent. " ; que ces dispositions régissent entièrement la situation des communes classées en zone de montagne, telles celles de Peri qui n'est pas dotée d'un document d'urbanisme, pour l'application de la règle de la constructibilité limitée ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan cadastral et des photographies aériennes produites par les requérants, que le terrain d'assiette du projet, non bordé par une voie publique, se situe au centre d'un espace demeuré à l'état naturel et dépourvu de constructions, alors même qu'un immeuble est implanté à une cinquantaine de mètres au nord et qu'un permis de construire a été délivré sur la parcelle 2700 située, à la différence des parcelles d'assiette du projet, plus près d'une zone d'habitation éparses au nord de ce compartiment non bâti ; que, dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, les environs du terrain d'assiette ne peuvent être regardés comme constituant un hameau ou un groupe d'habitation existant avec lesquels celui-ci serait en continuité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ne se sont pas exclusivement fondés sur la distance séparant les constructions contrairement à ce que soutiennent les requérants, ont estimé que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et avait de ce fait été légalement refusé par le préfet de la Corse-du-Sud ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 4 décembre 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et MmeE..., n'appelle aucune mesure d'exécution par l'administration ; que les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en toute hypothèse, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, voit mis à sa charge une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...E...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2016, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 janvier 2016.

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N° 14MA01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01971
Date de la décision : 25/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP PELLIER ARNAUD MOUREN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-25;14ma01971 ?
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