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19/01/2016 | FRANCE | N°14MA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 19 janvier 2016, 14MA00134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 8 février 2010 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS) de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner ledit service départemental au paiement de la somme de 36 000 euros majorée des intérêts de droit ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 100068

0 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision en date du 8 février 2010 par laquelle le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault (SDIS) de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire et de condamner ledit service départemental au paiement de la somme de 36 000 euros majorée des intérêts de droit ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1000680 du 15 novembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés au greffe de la Cour le

13 janvier 2014 et les 20 mars, 22 mai, 2 octobre, 17 novembre et 10 décembre 2015 sous le

n° 14MA00134, M.C..., représenté par la SCP Kirkyacharian, Yehezkiely, Masotta, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2013 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 8 février 2010 rejetant sa demande d'indemnisation et de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 36 000 euros majorée des intérêts de droit ;

3°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement n'a pas tiré les conséquences juridiques de son droit à une reprise d'ancienneté équivalente au trois quarts des services civils accomplis en se bornant à énoncer que l'absence de reprise ne lui avait causé aucun préjudice ;

- son transfert de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Montpellier au SDIS de l'Hérault devait s'accompagner d'une reprise d'ancienneté de ses services effectués ;

- il présentait la qualité de fonctionnaire d'Etat mis à disposition de la CCI de Montpellier avant son transfert et devait donc bénéficier de la reprise totale d'ancienneté ;

- il pouvait bénéficier d'une reprise d'ancienneté de trois quarts de ses services civils en tant qu'agent public ou de la moitié de ceux-ci en tant que salarié de droit privé en application des articles 7, 6-1 et 6-2 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 ;

- que, quel que soit son statut, agent public ou privé, la durée de son service national doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service ;

- dès lors que d'autres agents placés dans une situation similaire à la sienne ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté, la rupture d'égalité entre agents est caractérisée ;

- le défaut de reprise de l'ancienneté qu'il a acquise auprès de la CCI de Montpellier est constitutif d'une faute engageant la responsabilité du SDIS de l'Hérault à l'origine d'un préjudice à hauteur de 36 000 euros dans la mesure où il a subi un retard dans l'avancement de grades (adjudant), une perte de rémunération (perte des paniers, perte du 13ème mois, mutuelle, remboursement de la CSG) ;

- l'arrêté de titularisation a été signé par une personne qui ne disposait d'aucune habilitation ;

- il aurait du être titularisé au sein du SDIS de l'Hérault au grade de " sergent " et non pas au grade de " caporal ".

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés au greffe de la Cour le

24 novembre 2014, le 2 juillet 2015 et le 8 décembre 2015, le SDIS de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de

M. C...à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le service départemental soutient que :

- la requête, dépourvue de moyen d'appel, est irrecevable ;

- avant son transfert au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault M. C...présentait la qualité d'agent public non titulaire relevant du cadre des emplois des non-officiers de catégorie C ;

- la titularisation du requérant a été réalisée dans le cadre des exigences de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 ;

- l'intéressé ne démontre pas avoir été dans une situation comparable avec les agents qu'il cite au soutien de son moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents ;

- aucune faute ne lui est imputable et le préjudice allégué n'est nullement justifié.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers ;

- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;

- le code du service national ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2015 :

- le rapport de Mme Massé-Degois,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- les observations de MeA..., de la SCP d'avocats CGCB et associés, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;

1. Considérant que M. C...a été recruté par la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Montpellier le 1er juin 1973 en qualité de pompier pour exercer ses fonctions au sein de l'aéroport Montpellier Méditerranée ; que, sur le fondement l'article 2 de la convention signée le 1er janvier 1998 entre la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Montpellier et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault permettant aux sapeurs-pompiers, aux chefs de manoeuvre adjoints et aux chefs de manoeuvre assurant le service sécurité incendie et sauvetage (SSIS) à l'aéroport d'être, sur la base du volontariat, transférés au SDIS de l'Hérault respectivement en qualité de caporal, de sergent et d'adjudant, M. C...a été titularisé le 1er janvier 1998 dans ce service départemental au 11ème échelon du grade de caporal ; que, le 3 décembre 2009, M. C...a adressé au directeur du SDIS de l'Hérault une réclamation préalable en vue d'obtenir la réparation, à hauteur de 36 000 euros, de son préjudice né de l'absence de reprise de la totalité de son ancienneté lors de son transfert ; que cette réclamation préalable, réceptionnée le 4 décembre 2009, a été rejetée le 8 février 2010 par le directeur du SDIS de l'Hérault ; que, par un jugement du 15 novembre 2013 dont M. C...relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de ce dernier tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2010 et d'autre part, à la condamnation dudit service départemental au paiement de la somme de 36 000 euros majorée des intérêts de droit ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que devant la Cour, M. C...persiste à soutenir que le défaut de reprise de l'ancienneté qu'il a acquise auprès de la CCI de Montpellier est constitutif d'une faute engageant la responsabilité du SDIS de l'Hérault à l'origine d'un préjudice à hauteur de 36 000 euros dans la mesure où il a subi, du fait de cette faute, un retard dans l'avancement de grade (adjudant) et une perte de rémunération (perte des paniers, perte du 13ème mois, mutuelle, remboursement de la CSG) ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault :

2. Considérant que le SDIS de l'Hérault oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyen d'appel de la requête ; que, toutefois, M.C..., en reprochant au tribunal administratif de Montpellier d'avoir jugé qu'il pouvait prétendre a minima à une reprise d'ancienneté équivalente aux trois quarts des services civils accomplis sans tirer les conséquences juridiques de cette constatation alors que ce défaut de prise en compte de l'ancienneté lui a causé un lourd préjudice financier, ne s'est pas borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de ses écritures de première instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le SDIS de l'Hérault ne saurait être accueillie ;

Sur la situation juridique de M. C...avant le transfert au SDIS de l'Hérault :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports " a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis. " ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif, quand bien même il serait financé par des ressources issues des redevances prévues à l'article R. 224-2 du code de l'aviation civile ; que, dans ces conditions, M. C...est un agent public, auquel, en raison de cette qualité, ne sont pas applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui imposent, en cas de modification ou de transfert d'une entreprise, le transfert au nouvel employeur des contrats de travail en cours, dispositions qui ne concernent que les personnes protégées en tant que travailleurs au titre de la législation nationale en matière de droit du travail ; que la circonstance que M.C..., affecté au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), relève de l'aviation civile, compétence de l'Etat, n'est pas de nature, par elle-même, à lui conférer la qualité d'agent public de l'Etat ; qu'ainsi, le personnel du SSLIA n'est soumis à l'aviation civile qu'en raison du pouvoir de police exercée par l'Etat sur cette activité et ne permet pas de regarder ce personnel comme mis à la disposition à la CCI par l'Etat ; que, dès lors, M. C...était, avant son transfert au SDIS de l'Hérault, un agent public consulaire ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a été titularisé par la CCI de Montpellier à compter du 1er juin 1974 ; qu'ainsi, il relevait à compter de cette date et, par suite, à la date de son transfert au SDIS de l'Hérault, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en tant qu'agent titulaire ;

Sur le droit à indemnisation de M.C... :

5. Considérant que M. C...soutient que l'absence fautive de prise en compte par le SDIS de l'Hérault de son ancienneté dans ses fonctions exercées au sein de la CCI de Montpellier et de ses années de service militaire lui a causé un préjudice moral et financier qu'il arrête à la somme globale de 36 000 euros ;

S'agissant de l'application du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Les sapeurs pompiers professionnels non officiers constituent un corps d'emploi de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Ce cadre d'emploi comprend les grades de sapeur 2è classe, sapeur de

1re classe, caporal, sergent et adjudant. / Les grades de 2è classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. / Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. / Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987. " ; que selon le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa version applicable au litige : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret du 30 décembre 1987 également dans sa version applicable aux faits litigieux : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. " ; que l'article 4 du même décret du 30 décembre 1987 dans sa même rédaction modifiée en vigueur aux faits litigieux fixe la durée maximale du temps passé dans chacun des 11 échelons de l'échelle 5 de rémunération des agents relevant de la catégorie C applicable au grade de caporal ; que selon l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite " ;

7. Considérant, en premier lieu, que le tribunal ne pouvait pas juger que l'appelant avait droit à une reprise d'ancienneté équivalente aux trois quarts des services civils accomplis au sein de la chambre sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 du décret susvisé du

30 décembre 1987 selon lesquelles " les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant la qualité d'agent public sont classés avec une reprise d'ancienneté égale aux trois-quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein " dans la mesure où ces dispositions résultent de l'article 8 du décret

n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 entrées en vigueur au 1er janvier 2007 ; qu'en tout état de cause, l'appelant, agent titulaire ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, ne peut pas plus se prévaloir des dispositions de l'article 7 dudit du 30 décembre 1987 susmentionnées applicables au 1er janvier 1998 dès lors qu'elles régissent la situation des seuls agents non titulaires ;

8. Considérant, en second lieu, que bien que présentant la qualité d'agent public consulaire titulaire de la CCI de Montpellier avant la date de son transfert au SDIS de l'Hérault, M. C...ne peut prétendre au bénéfice du reclassement au sein de ce service départemental sur la base des dispositions sus-rappelées de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 dès lors qu'elles concernent les seuls " fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C " et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé, sapeur-pompier à la CCI de Montpellier, ayant fait l'objet, sur le fondement l'article 2 de la convention précitée signée le 1er janvier 1998 d'un transfert au SDIS de l'Hérault en qualité de caporal et non d'un recrutement sur la base de l'un des modes de recrutement statutaire normal ;

9. Considérant qu'au demeurant et au surplus, à supposer même que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987, réservées aux fonctionnaires recrutés par application des règles statutaires normales, soient applicables à la situation de M.C..., l'intéressé n'établit pas que le SDIS aurait enfreint ces règles en procédant à son reclassement au 11ème échelon (IB 427 - IM 374) dans la mesure où, d'une part, il résulte de l'instruction qu'il a été titularisé à la CCI de Montpelier à compter du 1er juin 1974 en qualité de pompier coefficient 246 et bénéficiait de 479 " points base " à la date du 31 décembre 1997 où, d'autre part, il se borne à soutenir que son ancienneté n'a pas été reprise lors de sa titularisation en qualité de caporal de sapeurs-pompiers professionnels et où, enfin, les échelons et indices applicables à la fonction publique territoriale et les coefficients et " points base " applicables aux CCI ne sont pas comparables ;

S'agissant des autres fondements :

10. Considérant, d'une part, que M.C..., qui n'invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par le SDIS, ne tient d'aucun principe général un droit au maintien de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics occupés avant sa titularisation en qualité d'agent du SDIS de l'Hérault ;

11. Considérant, d'autre part, que M. C...prétend que d'autres agents placés dans la même situation que la sienne ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté ; qu'au soutien de cette affirmation, M. C...présente la situation de M.D..., ancien agent de la CCI de Montpellier, titularisé à la préfecture de l'Hérault et M.B..., également ancien agent de la CCI de Montpellier, transféré au SDIS de l'Hérault ayant obtenu la médaille d'honneur des sapeurs pompiers validant vingt années de service ; que, contrairement à ce que soutient M.C...,

M. D...n'était pas placé dans des conditions similaires aux siennes puisqu'il a été transféré à la préfecture de l'Hérault selon des modalités différentes ; que, s'agissant de la situation de

M.B..., M. C...n'établit pas plus qu'il se trouvait dans une situation administrative similaire à la sienne ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant, enfin, que M. C...n'établit aucunement qu'une information erronée lui aurait été communiquée s'agissant des modalités de son intégration ; qu'ainsi, à supposer même que ce nouveau fondement puisse être invoqué devant la Cour, en l'absence de faute établie, la responsabilité du SDIS de l'Hérault ne saurait être engagée ;

S'agissant des autres prétentions de M.C... :

13. Considérant, en premier lieu, que M. C...estime avoir subi une perte de rémunération du fait de la convention de transfert de la chambre de commerce et de l'industrie au SDIS de l'Hérault qui ne prévoit ni la prise en charge de la mutuelle par le SDIS, ni le panier, ni le remboursement de la CSG, ni la prime de treizième mois ; que, cependant, ces postes de préjudice, à les supposer même établis, sont dépourvus de lien avec le litige indemnitaire fondé sur l'absence fautive alléguée de reprise d'ancienneté de M. C...au moment de son intégration au SDIS de l'Hérault ;

14. Considérant, en second lieu, que si M. C...invoque la circonstance qu'il aurait été pénalisé pécuniairement lors de son intégration au SDIS de l'Hérault du fait de sa nomination au grade de caporal alors qu'il pouvait prétendre à celui de sergent, en tout état de cause, il n'établit aucunement que ce serait à tort, eu égard notamment à ses fonctions antérieures de sapeur-pompier, qu'il a été intégré au grade de caporal ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute du SDIS de l'Hérault n'étant établie, M. C...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement au SDIS de l'Hérault d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Renouf, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Massé-Degois, première conseillère,

- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2016.

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N° 14MA001349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00134
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELAS KYM

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-19;14ma00134 ?
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