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15/01/2016 | FRANCE | N°15MA03042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 15MA03042


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13MA04458 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du directeur de La Poste de l'Hérault du 6 août 1999 ayant radié des cadres M. C... pour abandon de poste et a enjoint à la société la Poste de procéder à la réintégration de M. C... à compter du 3 mai 1999 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une ordonnance du 27 juillet 2015, le président de la cour administrative d'app

el de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 13MA04458 du 13 février 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du directeur de La Poste de l'Hérault du 6 août 1999 ayant radié des cadres M. C... pour abandon de poste et a enjoint à la société la Poste de procéder à la réintégration de M. C... à compter du 3 mai 1999 ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière.

Procédure contentieuse devant la cour :

Par une ordonnance du 27 juillet 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande présentée par M. B... C..., au titre de l'article L. 911-4 du même code, par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, tendant à ce que la Cour prescrive les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de son arrêt n° 13MA04458 du 13 février 2015.

Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2015, M. C... soutient que la reconstitution de sa carrière à laquelle la société La Poste a procédé est incomplète dans la mesure où celle-ci a omis de procéder au paiement de ses indemnités journalières d'assurance maladie depuis sa radiation des cadres le 6 mai 1999.

M. C...a présenté des mémoires, enregistrés le 21 août, le 27 août, le 22 septembre et le 14 octobre 2015, qui n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2015, la société La Poste, représentée par la SCP Granrut, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 septembre 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance du 12 novembre 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Un mémoire présenté par M. C...a été enregistré le 17 décembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,

- la loi n° 90-568 du 20 juillet 1990,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour la société anonyme La Poste.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) "

2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que La Poste justifie avoir reconstitué la carrière du requérant en produisant notamment sa fiche individuelle de gestion, dont les éléments ne sont pas contestés, qui récapitulent depuis la date de son éviction du service le 3 mai 1999, les différentes positions administratives correspondant à sa situation, ses différentes affectations ainsi que son avancement en grade et en échelon jusqu'à son admission à la retraite le 27 janvier 2012 ;

3. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient, qu'en procédant à sa reconstitution de carrière, La Poste aurait omis de lui verser les indemnités journalières qui lui étaient dues depuis 1999, il n'assortit pas le moyen qu'il soulève de précisions de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la portée ; qu'en tout état de cause, d'une part, M. C..., en sa qualité d'agent public, ne peut prétendre au versement par les organismes de sécurité sociale d'indemnités journalières d'assurance maladie, son traitement continuant à lui être versé par La Poste, en vertu de et dans les conditions prévues par l'article 34 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires à la fonction publique d'Etat ; que, d'autre part,, il résulte de l'instruction que son traitement a continué à lui être versé au cours de la période du 27 novembre 2009 au 26 octobre 2010 au cours de laquelle il a été placé en congé de maladie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la présente Cour du 15 juin 2015 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté et que la demande d'exécution présentée par le requérant doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du requérant la somme que demande La Poste au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la société anonyme La Poste.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 15MA03042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA03042
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;15ma03042 ?
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