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15/01/2016 | FRANCE | N°14MA04865

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA04865


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le lycée Léonard de Vinci et le lycée Jean Mermoz, successifs gestionnaires du centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA-EN34), à lui verser la somme de 30 927 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, avec intérêts au taux légal depuis cette date, et subsidiairement, d'ordonner une expertise avant dire droit pour l'évaluation du nombre d'heures

effectuées.

Par un jugement n° 1303520, 1303525 du 17 octobre 2014, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le lycée Léonard de Vinci et le lycée Jean Mermoz, successifs gestionnaires du centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA-EN34), à lui verser la somme de 30 927 euros au titre d'heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, avec intérêts au taux légal depuis cette date, et subsidiairement, d'ordonner une expertise avant dire droit pour l'évaluation du nombre d'heures effectuées.

Par un jugement n° 1303520, 1303525 du 17 octobre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, et complétée par mémoires enregistrés les 6 février, 30 octobre et 16 novembre 2015, M. F..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 octobre 2014 ;

2°) de condamner solidairement le lycée Léonard de Vinci et le lycée Jean Mermoz au versement de la rémunération au titre des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2008, soit la somme de 30 927 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la même date ;

3°) de mettre à la charge solidaire desdits établissements le paiement des dépens et le versement à son profit de la somme de 3 500 euros pour chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert si la Cour estimait le chiffrage des heures supplémentaires insuffisamment établi en première instance.

Il soutient que :

- durant toute la durée de son contrat de travail, le recteur de l'académie de Montpellier n'a pas dérogé à la règle fixée à l'article L. 521-1 du code de l'éducation selon laquelle la durée du calendrier scolaire est de 36 semaines, et les chefs d'établissement concernés n'ont pas majoré le nombre d'heures de travail des enseignants titulaires de leurs établissements ; son contrat ne pouvait donc légalement prévoir un nombre de semaines de travail supérieur à celui fixé par décret du ministre ;

- il a effectué 666 heures par an de cours face aux apprentis ; l'indemnité de suivi des apprentis (ISA) ne rétribue pas les heures de travail effectuées au-delà de la durée de service exigible mais compense l'augmentation de la charge de travail de l'enseignant de CFA au sein de l'entreprise, comme le contrôle en cours de formation ; le temps passé en visites en entreprise notamment est décompté des obligations de service ou doit être payé en heures supplémentaires, à l'instar de ce qui se passe pour les professeurs percevant l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) ;

- le tribunal a passé sous silence la demande de règlement des heures effectuées lors des journées de pré-rentrée et lors des réunions hebdomadaires programmées par la direction du CFA, qui ne peuvent entrer dans le cadre des fonctions ouvrant droit à l'ISA; le jugement rendu permet à tous les EPLE gestionnaires de CFA de fixer librement et sans aucune limite relative à la durée de travail les obligations de service des enseignants non titulaires, ce qui ne peut légalement être envisagé ;

- le lycée Jean Mermoz n'a jamais opposé le règlement de l'ISA pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires effectuées mais a opposé, d'une part, des tableaux récapitulatifs erronés sur le nombre d'heures de travail effectuées, d'autre part, la circonstance que sa situation relèverait du code du travail, ce qui est manifestement faux ;

- l'article 1134 du code civil ne peut régir les contrats de droit public comme l'a clairement exprimé le Conseil d'Etat et son rapporteur public dans l'affaire n° 347622 ;

- l'avenant à son contrat initial, puis le nouveau contrat, qui lui ont été proposés par le proviseur du lycée Jean Mermoz après le transfert du CFA à ce dernier établissement, avaient pour but de lui faire avaliser rétroactivement, à compter de la date de signature de son contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2005, un nombre d'heures de service tel qu'il n'aurait pas pu ensuite réclamer les heures qu'il a effectuées au-delà de l'horaire légal; ces documents occultaient la référence au décret n° 81-535 du 12 mai 1981 qui réglemente le temps de travail des enseignants de CFA gérés par des EPLE ;

- les tableaux produits par le lycée Jean Mermoz en première instance sont insincères, comme le prouvent les attestations versées au dossier et le courrier même du 20 décembre 2012 que lui a envoyé le proviseur du lycée Jean Mermoz ;

- le tribunal administratif de Montpellier ne pouvait pas globaliser l'ensemble des heures dont il réclame le paiement, dès lors qu'elles appartiennent à des catégories différentes ;

- la relation contractuelle avec le lycée gestionnaire du CFA ne peut reposer que sur les articles 1 et 7 du décret n° 81-535 du 12 mai 1981, et non sur le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 qui a instauré une différence de statut entre les enseignants de CFA en formation initiale et les formateurs de GRETA en formation continue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2015, l'établissement public local d'enseignement lycée Jean Mermoz, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'enseignement dispensé dans le cadre d'un CFA n'est pas le même que celui dispensé dans le cadre de l'enseignement général sous statut scolaire ; il est essentiellement régi par le code du travail dans ses articles L. 6233-3 à L. 6233-7 et R. 6233-12 à R. 6233-21 ;

- l'article L. 521-1 du code de l'éducation régit le temps de travail des élèves et non celui des enseignants, qui est fixé par des décrets fixant des maxima de services d'enseignement hebdomadaire; il ne peut être transposé à l'enseignement en CFA ;

- la situation statutaire des enseignants de CFA varie selon la nature des organismes gestionnaires de CFA; le requérant ne démontre pas que l'EPLE n'aurait pas respecté les dispositions applicables du code du travail ;

- il a uniformisé les conditions de travail du personnel enseignant en CFA avec celui enseignant en GRETA sur le fondement du décret n° 93-412 du 19 mars 1993 régissant ce type de structure ;

- le contrat proposé le 19 juin 2013 au requérant prévoyait ainsi le service annuel de 810 heures fixé pour les enseignants en GRETA, comprenant 666 heures de face-à-face pédagogique et 144 heures d'activités périphériques;

- s'agissant du contrat dont M. F... était titulaire avec le lycée Léonard de Vinci, le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait effectué des heures supplémentaires dans le cadre des activités périphériques, ni même qu'il aurait effectué toutes celles de face-à-face pédagogique inscrites à son contrat, alors qu'il a été payé sur la base de 810 heures tout au long des années invoquées.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les ordonnances des 19 octobre et 6 novembre 2015 fixant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 23 novembre 2015 ;

- la lettre du 27 novembre 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu'elles sont dirigées contre l'EPLE lycée professionnel Léonard de Vinci.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

- le décret n° 68-536 du 23 mai 1968 fixant la rémunération des personnes assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement public ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;

- le décret n° 99-703 du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré ;

- le code de l'éducation ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. F..., requérant, et de Me E... représentant l'EPLE lycée Jean Mermoz.

1. Considérant que l'établissement public local d'enseignement (EPLE) lycée professionnel Léonard de Vinci, en tant que gestionnaire d'un centre de formation d'apprentis (CFA) dénommé depuis 2011 centre de formation d'apprentis de l'Education Nationale de l'Hérault (CFA EN-34), avait recruté M. F..., sous contrat à durée indéterminée depuis un avenant daté du 31 août 2009 prenant effet au 1er septembre 2009, pour exercer des fonctions d'enseignant pour les besoins dudit CFA EN-34 ; que, par délibération du 29 juin 2012, le conseil régional a décidé le transfert du siège administratif du CFA EN-34 de l'EPLE lycée professionnel Léonard de Vinci à l'EPLE lycée Jean Mermoz, qui est ainsi devenu, à compter du 1er septembre 2012, le nouveau gestionnaire du CFA EN-34 ; qu'à l'occasion de ce transfert et d'avenants au contrat qui lui ont été proposés par le proviseur du lycée Jean Mermoz mais qu'il a refusé de signer, M. F... a analysé les contrats dont il avait bénéficié depuis 2008 comme lui ayant imposé une durée annuelle de travail non conforme aux obligations légales et réglementaires auxquelles il aurait dû être astreint ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Montpellier de conclusions pécuniaires tendant à la condamnation du lycée professionnel Léonard de Vinci et du lycée Jean Mermoz à lui verser une somme de 30 927 euros, représentative, selon lui, d'heures supplémentaires que ces établissements, en tant que gestionnaires successifs du CFA EN-34, auraient dû lui payer et qu'il aurait effectuées depuis le 1er janvier 2008 ; que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande par un jugement rendu le 17 octobre 2014, dont M. F... relève appel ;

Sur la recevabilité des conclusions en tant qu'elles sont dirigées contre l'EPLE lycée Léonard de Vinci :

2. Considérant que les conclusions présentées par l'appelant sont relatives à son activité d'enseignant au sein du CFA EN-34, et se rapportent donc à la seule gestion de ce CFA, structure sans personnalité morale mais dotée d'un budget propre géré par l'organisme gestionnaire ; que ledit CFA étant aujourd'hui géré par le seul EPLE lycée Jean Mermoz, les conclusions de l'appelant sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'EPLE lycée Léonard de Vinci, quand bien même elles sont relatives, entre autres, à une période durant laquelle ce dernier établissement était le gestionnaire du CFA EN-34 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les points 8 à 12 du jugement attaqué traitent des " heures consacrées à des tâches différentes que les cours de face-à-face pédagogique ", incluant notamment, ainsi que le précise le considérant 8, les heures consacrées aux réunions pédagogiques et de pré-rentrée ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Montpellier aurait entaché le jugement attaqué d'une omission à statuer en " passant sous silence " la demande de règlement des heures effectuées en lien avec ces catégories de travaux ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la durée de service fixée par le contrat de M. F... :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 6232-10 du code du travail : " Sont applicables aux établissements mentionnés aux articles L. 6232-6 et L. 6232-8 [parmi lesquels les établissements d'enseignement publics] les dispositions des articles : (...) 3° L. 6233-3 à L. 6233-7, relatives au personnel des centres de formation d'apprentis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnels de l'Etat concourant à l'apprentissage dans ces établissements ; (...) " ; que le contrat conclu entre le lycée professionnel Léonard de Vinci, agissant en qualité de gestionnaire de CFA, et M. F... doit faire regarder ce dernier comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, auquel ne sont pas applicables, par conséquent et contrairement à ce qu'affirme le lycée Jean Mermoz, les dispositions des articles L. 6233-3 à L. 6233-7 du code du travail ; qu'au demeurant, aucune disposition légale ou réglementaire du code du travail ne fixe de durée de service des enseignants dans les CFA, dès lors que, comme le défendeur d'ailleurs l'indique, le statut des enseignants de CFA varie selon la nature des organismes gestionnaires de CFA ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels dispose : " Lorsque dans les établissements publics locaux d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale des emplois de professeur n'ont pu être pourvus par des maîtres titulaires de l'enseignement du second degré, les recteurs d'académie peuvent recruter des professeurs contractuels.// De même, pour l'exécution des conventions de formation continue et des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, les chefs d'établissement peuvent, après autorisation du recteur, recruter, par contrat et à titre temporaire, des professeurs qui sont rémunérés sur les ressources tirées de l'exécution desdites conventions.// Les professeurs contractuels mentionnés aux deux alinéas précédents sont soumis aux dispositions des articles 2 à 9 ci-dessous. " ; que l'article 3 de ce même décret indique que les contrats passés pour l'exécution des conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1er ne peuvent l'être que pour la durée de ces conventions et qu'ils ne peuvent ainsi excéder une année scolaire ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : " La durée moyenne du service hebdomadaire exigible des professeurs contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires occupant des emplois correspondants.// Les contrats mentionnés à l'article 3 ci-dessus peuvent, cependant, être passés pour assurer un service d'enseignement à temps partiel. Dans ce cas, la rémunération de l'agent est calculée selon le rapport existant entre la durée effective du service accompli et la durée maximum du service hebdomadaire d'enseignement exigé des membres du corps enseignant du second degré occupant un emploi analogue. " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exécution des conventions portant création de centres de formation d'apprentis, compte tenu de leur caractère temporaire, n'est pas susceptible de donner naissance à des emplois correspondant à ceux qu'occupent des professeurs titulaires ; que la circonstance que les professeurs de lycée professionnel, dont le statut est fixé par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, exercent principalement dans des classes ou divisions conduisant à l'acquisition de divers diplômes professionnels dans le cadre, le cas échéant, de formations alternées en entreprise, est sans incidence à cet égard ; que, par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir que la durée annuelle de son service devrait correspondre aux obligations de service, définies par ce décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et que le contrat conclu avec le lycée Léonard de Vinci ne pouvait légalement fixer à 666 heures sa durée annuelle de service ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'au-delà de 648 heures par an, qui composent, sans rémunération supplémentaire, le service annuel d'enseignement auquel est astreint un professeur de lycée professionnel, les heures qu'il a effectuées auraient dû être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires ;

En ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà du nombre d'heures de service fixé au contrat :

7. Considérant que le décret n° 99-703 du 3 août 1999 a institué une indemnité de suivi des apprentis (ISA), attribuée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service notamment, comme c'est le cas en l'espèce, dans le cadre d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis ; qu'en vertu de l'article 2 de ce même décret, éclairé par la circulaire n° 2000-135 prise pour son application, sont bénéficiaires de cette indemnité les personnels exerçant effectivement les fonctions qui y ouvrent droit, en particulier l'évaluation, la participation aux réunions des équipes pédagogiques, le suivi individuel de l'apprenti, lequel inclut, entre autres, le suivi de l'apprenti en entreprise et les rencontres avec le maître d'apprentissage sur les lieux de formation ; que l'alinéa 2 de ce même article 2 précisant que " les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. ", il résulte de ces dispositions que l'attribution de cette indemnité n'a pas vocation à rémunérer les heures effectuées au-delà de la durée de service exigible de l'enseignant contractuel, mais à rétribuer la diversité des tâches qu'il doit accomplir à l'intérieur de ses obligations de service ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, le versement de cette ISA au requérant ne se substitue pas au paiement des heures qu'il a effectuées au-delà de ses obligations contractuelles pour accomplir les diverses tâches visées par cette indemnité ; qu'ainsi, M. F... est fondé à soutenir qu'il a droit au paiement des heures qu'il a effectuées, au-delà du nombre d'heures de service fixé à son contrat, dans les activités périphériques à celle d'enseignement proprement dite ;

8. Considérant que, notamment par une attestation datée du 6 juin 2014, M. B..., coordonnateur pédagogique du CFA EN-34 de 1995 à août 2013, certifie que, pour toutes les années scolaires précédant le 28 août 2013, M. F... a effectué l'intégralité des heures de service fixées par son contrat en enseignement dispensé aux apprentis, sauf quand l'intéressé était en congé maladie ou quand le lycée était fermé, et que les heures passées en visite d'entreprises, en réunions ou à l'occasion des pré-rentrées ont été effectuées au-delà du temps de travail fixé au contrat ; que, pour sa part, par attestation datée du 7 juillet 2014, Mme C..., proviseure du lycée professionnel Léonard de Vinci précédemment gestionnaire du CFA, certifie que l'intéressé a bien assuré la totalité de sa quotité de travail et certifie avoir autorisé, après service fait, le versement de son salaire en intégralité, éventuellement diminué du montant des prises en charge par la sécurité sociale en cas d'arrêt de travail ; qu'elle précise, comme le coordonnateur, que l'intéressé a effectué " les tâches supplémentaires non rémunérées demandées par le CFA EN-34 comme les visites en entreprises, les deux journées de réunions de pré-rentrée, les conseils de classe et les réunions pédagogiques hebdomadaires du mercredi matin, en plus des 666 heures de cours annuelles (pour un temps plein) " ; que, dans ces conditions, l'EPLE lycée Jean Mermoz, qui n'indique ni par qui ni au vu de quels éléments ont été établis les tableaux qu'il verse au dossier, ne justifie pas que, comme il l'allègue, M. F... n'aurait pas rempli en heures de cours face aux apprentis ses obligations contractuelles ;

9. Considérant que, s'il résulte ainsi de l'instruction que M. F... a effectivement réalisé des heures de travail non rémunérées dans les activités périphériques à celle d'enseignement proprement dite, les éléments versés au dossier, qui ne comprennent pas notamment le contrat applicable durant la période allant du 1er janvier 2008 au 1er septembre 2009, ne permettent pas de déterminer avec une précision suffisante le nombre d'heures qu'il a accomplies dans chaque activité pour laquelle il demande le versement d'heures supplémentaires ; que, par suite, les éléments versés au dossier ne permettent pas d'évaluer la rémunération réclamée par l'intéressé de ce chef depuis le 1er janvier 2008 et jusqu'au 31 juillet 2013 ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise contradictoire aux fins de rechercher tous éléments permettant de fixer la rémunération correspondant aux heures supplémentaires effectuées par le requérant sur la période sus-dite ;

D É C I D E

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions pécuniaires de M. F..., procédé par un expert, désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :

1°) réunir toutes notes de service, circulaires, ordres de mission, attestations ou autres documents par lesquels, entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2013, les EPLE gestionnaires du CFA EN-34 ont, d'une part, demandé à M. F... l'accomplissement des heures de travail dans les activités de visites en entreprise, pré-rentrée, réunions pédagogiques, d'autre part, éventuellement fixé des règles gouvernant le temps de travail regardé comme dévolu à chacune de ces activités ;

2°) procéder, pour chacune desdites activités, au dénombrement des heures effectuées sur la période précitée ;

3°) calculer, au regard des stipulations de chaque contrat de M. F... applicable durant la période en litige et de la réglementation à laquelle elles renvoient, la rémunération découlant, pour chacune des activités précitées, des heures dénombrées effectuées par l'intéressé.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F..., à l'EPLE lycée professionnel Léonard de Vinci, à l'EPLE lycée Jean Mermoz, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 14MA04865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04865
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement technique et professionnel - Personnel enseignant.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Questions d'ordre général.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;14ma04865 ?
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