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15/01/2016 | FRANCE | N°14MA02755

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 14MA02755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par une ordonnance n° 1401748 du 19 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 jui

n 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par une ordonnance n° 1401748 du 19 mai 2014, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2014, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mars 2014 ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour portant la mention " étudiant" sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa demande assorti de la délivrance d'un récépissé, dans un délai de 10 jours suivant l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de première instance ne pouvait être rejetée par voie d'ordonnance dès lors que ladite demande comportait deux moyens sérieux tirés de la violation de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation et étaient assortis de 12 pièces témoignant du sérieux de ces deux moyens ;

- le caractère sérieux de ses études étant établi, le refus de séjour a méconnu les stipulations du premier alinéa du titre III du premier protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'il remplissait les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour " étudiant ", il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un courrier du 18 novembre 2014 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Une ordonnance du 19 mars 2015 a fixé la clôture de l'instruction à la date de son émission en application des dispositions des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, est arrivé en France en 2008 pour y poursuivre des études ; qu'il a été ajourné deux années de suite aux épreuves du Master I " sciences du langage " puis, après y avoir été admis à l'issue de l'année universitaire 2010/2011, s'est inscrit en 2ème année de licence " Administration économique et sociale " aux épreuves de laquelle il a été ajourné deux années de suite avant de s'inscrire, pour l'année 2013/2014, en Diplôme Universitaire (DU) " Europe économique et sociale " tout en s'inscrivant à nouveau en L2 " Administration économique et sociale " ; qu'il relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;

3. Considérant que l'ordonnance attaquée a été prise au motif que, notamment, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier la portée, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'accord franco-algérien relatives aux étudiants n'était appuyé d'aucune circonstance manifestement susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la progression de M. C... dans ses études et que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté portant refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant assorti d'une obligation de quitter le territoire ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance comportait notamment deux moyens précis tirés de la violation de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui étaient assortis de douze pièces jointes ainsi que de circonstances de fait précises sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, le premier moyen n'était pas uniquement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien et le second était assorti de précision suffisantes permettant d'en apprécier son bien-fondé ; que, par suite, M. C... est fondé à soutenir que sa demande ne pouvait pas être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et que l'ordonnance attaquée, intervenue au terme d'une procédure irrégulière, doit, pour ce motif être annulée ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Montpellier du 7 mars 2014 :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que le requérant ne justifie de l'obtention que d'un seul diplôme après six années d'études et que l'intéressé ne démontre, depuis l'obtention de son Master I en 2011, d'aucune progression dans son cursus universitaire ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de leur sérieux et de leur cohérence au regard des stipulations précitées du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... fait valoir qu'il n'a pu valider ses études dès lors qu'il a été contraint de travailler pour subvenir à ses besoins, fait état de sa présence en France depuis 6 ans et de sa parfaite intégration dans la société française, notamment par son implication dans le milieu associatif, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7, que M. C... ne pouvait se voir renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, pouvant bénéficier de la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que le requérant, se borne à faire valoir qu'il réside en France depuis plus de six ans, qu'il y a fait ses études et qu'il y serait parfaitement intégré ; que, toutefois, l'intéressé, présent sur le sol français uniquement en qualité d'étudiant, est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'établit ni même ne soutient être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, M. C... ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il n'est, dès lors, pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de l'Hérault du 7 mars 2014 est entaché d'illégalité, ni à en demander pour ce motif, l'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1401748 du 19 mai 2014 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, 15 janvier 2016.

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N° 14MA02755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02755
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : POILPRE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;14ma02755 ?
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