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15/01/2016 | FRANCE | N°13MA05188

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 13MA05188


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 13MA05188 du 3 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté les conclusions de Mme C... D...tendant à la réparation de préjudices financiers liés à la diminution illégale de son nombre d'heures d'enseignement entre octobre 1998 et le 15 février 2000, d'autre part, a condamné l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines d'Alès (ENSTIMA) à verser à Mme D... une somme de 150 000 euros, tous intérêts compris, au titre des pertes de rém

unération subies du fait de son éviction illégale du service entre le 15 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 13MA05188 du 3 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté les conclusions de Mme C... D...tendant à la réparation de préjudices financiers liés à la diminution illégale de son nombre d'heures d'enseignement entre octobre 1998 et le 15 février 2000, d'autre part, a condamné l'Ecole Nationale Supérieure des Techniques Industrielles et des Mines d'Alès (ENSTIMA) à verser à Mme D... une somme de 150 000 euros, tous intérêts compris, au titre des pertes de rémunération subies du fait de son éviction illégale du service entre le 15 février 2000 et le 1er juin 2009, et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par Mme D... du fait de son éviction illégale et des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue et enfin, avant dire droit sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la minoration de ses droits à pension de retraite, a ordonné un supplément d'instruction afin d'inviter la requérante à produire auprès du greffe de la Cour, avant le 15 octobre 2015, les éléments justificatifs visés au point 5 des motifs de l'arrêt, permettant de déterminer l'écart entre les pensions qu'elle perçoit et celles qu'elle aurait perçues si des cotisations avaient été versées pour elle par l'ENSTIMA, sur la base d'une rémunération annuelle de 15 572 euros, au titre de la période du 15 février 2000 au 1er juin 2009 et réservé tous les moyens et conclusions sur lesquels il n'a pas été statué par cet arrêt.

Par des mémoires enregistrés les 14 octobre et 4 novembre 2015, Mme D... demande à la Cour :

1°) de condamner l'ENSTIMA à lui verser une somme de 78 938,94 euros en réparation du préjudice subi du fait de la diminution de sa retraite et une somme de 25 982,21 euros, du fait de la diminution de sa retraite complémentaire ;

2°) de mettre à la charge de l'ENSTIMA une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, compte tenu de son espérance de vie de 22,4 ans à la date de son admission à la retraite :

- le préjudice qu'elle a subi sur sa retraite s'élève à un montant annuel de 3 254,06 euros ;

- le préjudice qu'elle a subi sur sa retraite complémentaire s'élève à un montant annuel de 1 159,92 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre et 13 novembre 2015, l'ENSTIMA, représentée par la Selarl A...-Cros-Fourrier, conclut :

- à titre principal, au rejet des conclusions tendant à sa condamnation au paiement d'une quelconque somme en réparation du préjudice subi par Mme D... au titre de sa retraite et de sa retraite complémentaire ;

- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit ordonné à la requérante de produire les justificatifs de son préjudice, au titre de la retraite et de la retraite complémentaire, en prenant en compte le versement des cotisations, qui avait déjà effectué, correspondant à une rémunération d'un montant de 30 000 euros pour la période de 2000 à 2005.

Elle soutient que :

- la base annuelle de rémunération de 15 272 euros retenu par l'arrêt avant dire droit est excessive ;

- le calcul du préjudice doit être effectué en tenant compte du montant des cotisations qu'elle a déjà versées sur la base d'une rémunération totale de 30 000 euros au titre de la période du 15 février 2000 au 1er juin 2009, correspondant à un total de 511 points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport M. Argoud,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me B... représentant Mme D... et Me A... représentant l'ENSTIMA.

1. Considérant que Mme D... demande la réparation du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la carence fautive de l'ENSTIMA à procéder à la reconstitution de sa carrière ;

2. Considérant que la carence de l'ENSTIMA à reconstituer entièrement la carrière de la requérante, en ce qui concerne le versement des cotisations dues aux caisses de retraite et aux caisses de retraite complémentaire correspondant à une rémunération annuelle de 15 272 euros entre le 15 février 2000 et le 1er juin 2009, doit être appréciée en tenant compte du fait que l'ENSTIMA a déjà versé à l'IRCANTEC des cotisations correspondant à une rémunération globale, pour l'ensemble de la période en cause, de 30 000 euros et correspondant donc à 511 points de retraite complémentaire ; que par suite, il résulte de l'instruction que le préjudice subi par la requérante, au titre de la retraite complémentaire, doit être évalué à 1 933 points qui correspondent, en tenant compte d'une valeur du point de 0,47460 euros, à un montant annuel de 917,40 euros et que son préjudice annuel au titre du régime de retraite, doit être évalué à un montant de 3 254,06 euros ;

3. Considérant que, compte tenu de l'espérance de vie de 22,4 ans de l'intéressée à la date de son départ à la retraite, sans qu'il soit besoin d'effectuer les mesures d'instruction complémentaires demandées par l'ENSTIMA dès lors que les pièces versées au dossier sont suffisantes pour évaluer le préjudice financier dont il est demandé réparation, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D... relatif à la diminution de sa retraite en lui allouant une somme de 76 000 euros, tous intérêts compris, et une juste appréciation de son préjudice relatif à la diminution de sa retraite complémentaire en lui allouant, tous intérêts compris, une somme de 24 000 euros ;

4. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de mettre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'ENSTIMA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de Mme D..., qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens à la présente instance, au titre des frais exposés par l'ENSTIMA et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ENSTIMA versera à Mme D... une somme de 100 000 (cent mille) euros, tous intérêts compris, en réparation de son préjudice relatif à la diminution de sa retraite et de sa retraite complémentaire.

Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Nîmes des 22 janvier 2009 et 4 juin 2009 rendus sous le n° 0801286 sont réformés en ce qu'ils sont contraires au présent arrêt.

Article 3 : L'ENSTIMA versera à Mme D... une somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de l'ENSTIMA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...et à l'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- M. Argoud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 13MA05188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA05188
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Jean-Marie ARGOUD
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;13ma05188 ?
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