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15/01/2016 | FRANCE | N°13MA04001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2016, 13MA04001


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) les Pyramides a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 23 mars 2011 ;

- de condamner la commune de Boujan-sur-Libron à lui rembourser la somme de 37 339,80 euros qu'elle estime indue, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réclamation préalable ;

- d'enjoindre à la commune de Boujan-sur-Libron d'intégrer le réseau des eaux

usées dans son domaine public ;

- de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) les Pyramides a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler la décision implicite rejetant sa réclamation préalable du 23 mars 2011 ;

- de condamner la commune de Boujan-sur-Libron à lui rembourser la somme de 37 339,80 euros qu'elle estime indue, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la réclamation préalable ;

- d'enjoindre à la commune de Boujan-sur-Libron d'intégrer le réseau des eaux usées dans son domaine public ;

- de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1103334 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Boujan-sur-Libron à payer à la SCI les Pyramides la somme de 37 339,80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mars 2011 et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2013, la commune de Boujan-sur-Libron, représenté par la SELARL Valette-Berthelsen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103334 du 19 septembre 2013 par lequel tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la SCI les Pyramides une somme de 37 339,80 euros ;

2°) de mettre à la charge de la SCI une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la réalisation d'un réseau d'eaux usées d'un diamètre de 200 mm ne peut être reconnue comme un ouvrage excédant les besoins de l'opération du lotissement " la Crouzette " ;

- le pétitionnaire a modifié les modalités de raccordement au réseau des eaux usées dans sa demande ayant donné lieu au permis modificatif du 13 octobre 2005 ; le raccordement par le biais d'une pompe de relevage a été abandonné pour un raccordement par voie gravitaire ; dans ce cas, des raisons techniques imposent que le diamètre du réseau soit de 20 cm ; l'augmentation du diamètre du réseau ne saurait caractériser un surdimensionnement ; les dispositions de la circulaire du 22 juin 1977 ont été respectées ; le réseau ne constitue pas un ouvrage public ; la circonstance que, postérieurement à la construction du réseau, d'autres opérations aient pu se raccorder au réseau est sans incidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, la SCI les Pyramides conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la confirmation du jugement attaqué ;

- à ce que soit enjoint à la commune d'intégrer le réseau des eaux usées dans son domaine public ;

- à la mise à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Le mémoire présenté pour la commune de Boujan-sur-Libron le 7 décembre 2015 n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611- 1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Giocanti,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me A... représentant de la SCI Les Pyramides.

1. Considérant que par un arrêté du 25 novembre 2004, le maire de Boujan-sur-Libron a délivré à la SCI les Pyramides une autorisation de lotir pour la réalisation de neufs lots sur un terrain situé lieu-dit " les Crouzettes " ; que, par un arrêté du 13 octobre 2005, les modalités de raccordement du projet au réseau d'évacuation des eaux usées ont été modifiées ; que la délivrance de ces autorisations de lotir était soumise au versement de participations financières sous forme de travaux tendant à la réalisation notamment du réseau d'évacuation des eaux usées ; que les travaux effectués par la société " THD " relatifs au réseau des eaux usées ont donné lieu au versement d'un acompte et à l'émission de deux factures en 2005 et 2006 d'un montant total de 37 339.80 euros dont la SCI les Pyramides s'est acquittée ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2011, la SCI les Pyramides a demandé à la commune de Boujan-sur-Libron de lui rembourser la somme de 37 339.80 euros qu'elle estime ne pas être à sa charge ; que la commune de Boujan-sur-Libron relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Boujan-sur-Libron à verser à la SCI pétitionnaire, la somme de 37 339.80 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 23 mars 2011 ;

2. Considérant que l'article L 332-30 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. (...)/ Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points." ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme : " L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés./ Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes./ L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures./ En cas de classement ultérieur dans la voirie et les réseaux publics, les travaux exigés au titre des équipements propres n'ouvrant pas droit à l'action en répétition prévue à l'article L. 332-6. 5 (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ces deux derniers articles que seul le coût des équipements propres à son lotissement peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir; que dès lors que des équipements excèdent, par leurs caractéristiques et leurs dimensions, les seuls besoins constatés et simultanés d'un ou, le cas échéant, de plusieurs lotissements et qu'ils ne peuvent, par suite, être regardés comme des équipements propres au sens de l'article L. 332-15, leur coût ne peut être, même pour partie, supporté par le lotisseur ;

3. Considérant que l'autorisation de lotir du 25 novembre 2004 prévoyait le raccordement du lotissement " la Crouzette " au réseau d'évacuation des eaux usées grâce à une pompe de relevage et la création d'une canalisation de 160 mm de diamètre ; que le permis modificatif, délivré à la demande de la SCI les Pyramides le 13 octobre 2005, prévoit un système de raccordement moins coûteux consistant à l'évacuation des eaux usées par système gravitaire dans une canalisation de 200 mm ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de la société SOGREAH du 25 août 2011, que l'évacuation des eaux usées par canalisation gravitaire nécessite que lesdites canalisations disposent d'un diamètre plus important que dans le cas où l'évacuation se fait par une conduite sous pression ; qu'ainsi, l'augmentation du diamètre de la canalisation répond à la modification du mode d'évacuation des eaux usées faite à la demande de la société pétitionnaire, et ne peut être regardée comme surdimensionnée au regard des besoins du lotissement ; que, toutefois, il ressort du plan des réseaux figurant dans le dossier de demande de l'autorisation de lotir du 13 octobre 2005 que la canalisation d'eaux usées située au nord du lotissement emprunte un chemin communal sur 127 mètres jusqu'au point de raccordement au réseau public d'évacuation des eaux usées existant le plus proche ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que deux amorces sur la canalisation d'eaux usées ont été prescrites par la commune elle-même afin de permettre le raccordement d'autres projets de lotissements situés à proximité ; qu'ainsi, eu égard à sa longueur et ses caractéristiques, la conduite d'évacuation ainsi créée excédait les besoins du seul lotissement réalisé par la société les Pyramides et avait vocation, dès l'origine, à desservir une zone plus large ; que, par suite, la participation acquittée par la SCI les Pyramides lors de la réalisation de ces travaux, qui présentent le caractère d'équipements publics, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle entrerait dans les prévisions des articles L. 311-4 ou L. 332-6 du code de l'urbanisme, est réputée sans cause et sa répétition relève de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Boujan-sur-Libron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée, pour ce motif, à rembourser la somme de 37 339,80 euros à la SCI les Pyramides ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que la SCI les Pyramides demande, à titre incident, à la Cour d'enjoindre à la commune de Boujan-sur-Libron de procéder au classement dans son domaine public des ouvrages dont il vient d'être dit qu'ils ne pouvaient être regardés comme des équipements propres ; que, toutefois, elle ne justifie d'aucune décision implicite ou explicite par laquelle l'administration se serait opposée à une telle demande dont elle aurait sollicité et obtenu l'annulation ; que, par suite, eu égard à l'objet du présent litige, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que la commune de Boujan-sur-Libron intègre dans le domaine public les ouvrages réalisés par la SCI pétitionnaire ; que, dès lors,, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

7. Considérant que la présente instance n'a donné lieu à aucun dépens supporté par la SCI les Pyramides ; que, par suite, les conclusions présentées par elle sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Boujan-sur-Libron demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de la SCI les Pyramides, qui, dans la présente instance, ne perd pas pour l'essentiel ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de mettre à la charge de la commune de Boujan-sur-Libron une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI les Pyramides et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Boujan-sur-Libron est rejetée.

Article 2 : La commune de Boujan-sur-Libron versera à la SCI les Pyramides, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SCI les Pyramides est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Boujan-sur-Libron et à la SCI les Pyramides.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Giocanti, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 janvier 2016.

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N° 13MA04001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA04001
Date de la décision : 15/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Fleur GIOCANTI
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL VALETTE-BERTHELSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-15;13ma04001 ?
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