La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°15MA00072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 15MA00072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, ainsi que d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement

n° 1402012 du 27 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans, ainsi que d'annuler l'arrêté en date du 23 juin 2014 par lequel le préfet de l'Isère l'a placé en centre de rétention administrative.

Par un jugement n° 1402012 du 27 juin 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a annulé l'interdiction de retour sur le territoire national et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet de l'Isère en tant que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer au conseil de M. C..., celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.

M. C... soutient que :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu par le préfet ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur de fait puisqu'il n'a pas cherché à se soustraire à une précédente mesure d'éloignement et méconnaît l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 2 décembre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille admettant M. C... au bénéfice d'aide juridictionnelle totale ;

- la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

1. Considérant que M. C..., de nationalité congolaise, déclare être entré en France en janvier 2013 ; que le 31 juillet 2013, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 23 décembre 2013, dans le cadre de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le 23 juillet 2014 le recours formé par M. C... ; que le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 8 avril 2014 ; que le préfet de l'Isère, à la suite de la nouvelle demande de titre de séjour formulée le 23 mai 2014, a pris, d'une part, le 17 juin 2014, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de destination et interdiction du retour pendant une durée de deux ans et, d'autre part, le 23 juin 2014, un arrêté portant placement en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 27 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire national et rejeté le surplus de sa demande ; que l'arrêté du 23 juin 2014 portant placement en rétention administrative n'est plus contesté en appel ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que M. C... soutient que l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

3. Considérant, toutefois, que M. C... n'est présent en France que depuis le mois de janvier 2013 ; que s'il fait valoir qu'il poursuit de façon sérieuse une scolarité depuis le mois de novembre 2013, au cours de laquelle il a passé un examen, a effectué un stage en entreprise et s'est intégré à sa classe, il ne résulte pas de ces seules circonstances que l'intéressé, célibataire et sans enfant, aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, alors par ailleurs qu'il ne prétend pas être isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant refus de départ volontaire :

4. Considérant que M. C... soutient que la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'erreur de fait puisqu'il n'a pas cherché à se soustraire à une précédente mesure d'éloignement et méconnait ainsi les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'à ceux de l'article L. 512-1 du même code : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...). / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. / Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger dispose d'un délai de départ volontaire, l'obligation de quitter le territoire français ne peut pas être mise à exécution d'office par le préfet tant que ce délai de départ volontaire n'est pas expiré ; que l'étranger ne peut davantage être regardé comme s'étant soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement tant que ce délai de départ volontaire n'a pas expiré ; que le dépôt par l'étranger d'une demande d'annulation dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mesure d'éloignement ne prive pas le préfet de la possibilité d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

7. Considérant que le préfet de l'Isère a pris le 8 avril 2014 un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C... a déposé le 5 mai 2014 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué le 21 juillet 2014 par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grenoble et a déposé le 12 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Grenoble une demande d'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 ; qu'ainsi M. C... n'ayant pas exécuté volontairement la précédente mesure d'éloignement pendant le délai de départ volontaire qui lui avait été laissé par l'arrêté du 8 avril 2014, le préfet de l'Isère a pu à bon droit estimer, dans son arrêté du 17 juin 2014, que l'intéressé s'était soustrait volontairement à une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement ou fait nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles de son avocat tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me A... tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 janvier 2016.

''

''

''

''

N° 15MA00072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00072
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;15ma00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award