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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA05256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA05256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401176 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, M. B...

, représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401176 du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 décembre 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 juillet 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2014 du préfet du Var ;

3°) d'annuler l'avis défavorable émis le 9 janvier 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi ;

4°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'incompétence, le signataire ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ;

- la décision méconnait la circulaire du 22 août 2007, qui prévoit une dérogation en cas de privation involontaire d'emploi et qui précise que l'autorité préfectorale doit tenir compte des régularisations effectuées ;

- en l'espèce, son employeur a été contraint de le priver d'emploi durant trois mois et ensuite de réduire son contrat à un temps partiel ; que son employeur a toutefois régularisé sa situation et respecte désormais ses obligations en termes de rémunération ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation ;

- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2015, le préfet du Var conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité par leur objet des conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 9 janvier 2014 ;

- les observations en réponse enregistrées le 27 novembre 2015 présentées pour le requérant qui renonce à demander l'annulation de l'avis défavorable en date du 9 janvier 2014.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli,

- et les observations de Me A...pour M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 31 juillet 1989, est entré en France le 13 novembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " et valable du 9 novembre 2010 au 9 octobre 2011 ; qu'un titre de séjour portant la mention " salarié " lui a été délivré et renouvelé jusqu'au 9 octobre 2013 ; qu'il a sollicité, le 10 octobre 2013, le renouvellement de ce titre de séjour dont il était titulaire en qualité de salarié ; que, par arrêté du 26 février 2014, le préfet du Var a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que le requérant interjette appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande à fin d'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter le moyen tiré du vice d'incompétence, les premiers juges ont relevé que, par arrêté préfectoral n° 2013/34/SGPJI du 14 juin 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 23 spécial de la préfecture du Var, M. Pierre Gaudin, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, et signataire de la décision attaquée avait reçu délégation " à l'effet de signer les arrêtés de rétention administrative et tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, à l'appui duquel le requérant n'articule aucun élément nouveau, manque en fait et doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum, (...) reçoivent après contrôle médical et sur présentation du contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention 'salarié' (...) " ; qu'aux termes de son article 11 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger ou en cas de non respect par l'employeur : (...) / 2° Des conditions d'emploi, de rémunération ou de logement fixées par cette autorisation " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de travail visée par l'autorité administrative le 14 novembre 2011 portait sur l'embauche de M. B... en qualité de pâtissier, en contrat à durée indéterminée à temps plein, avec une rémunération mensuelle brute de 1 365,03 euros ; qu'il est constant, notamment au vu des bulletins de salaires versés par l'intéressé à l'appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que l'intéressé n'a pas travaillé du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 et que son contrat a été transformé en contrat à mi-temps avec une rémunération de 715,08 euros bruts à compter du 1er janvier 2013 ; que l'arrêté en litige s'étant fondé sur la circonstance que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avait émis, le 9 janvier 2014, un avis défavorable au renouvellement de l'autorisation de travail de M. B..., au motif que son employeur avait méconnu les conditions de rémunération fixées par le contrat sur le fondement duquel lui avait été délivrée l'autorisation initiale de travail, c'est à bon droit que le préfet a rejeté la demande de M. B... au motif que les conditions prévues par l'autorisation de travail accordée initialement le 14 novembre 2011 n'avaient pas été respectées ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir que la cessation d'activité est indépendante de sa volonté, dès lors que le préfet s'est fondé non sur cette circonstance, mais sur l'absence de respect du montant de la rémunération prévue par l'autorisation de travail ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 22 août 2007 relative aux autorisations de travail, qui ne présentent pas de caractère réglementaire ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Var serait entachée d'illégalité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que, pour rejeter le moyen soutenu par le requérant tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, les premiers juges ont relevé que M. B..., célibataire et sans enfant à charge, était entré en France le 13 novembre 2010 et que, si une de ses soeurs, de nationalité française, résidait en France, il n'établissait toutefois pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il avait vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans et où résidaient encore ses parents ainsi que les trois autres membres de sa fratrie ; qu'ils ont également relevé que M. B... ne rapportait par ailleurs pas la preuve de la stabilité et de l'ancienneté de la relation alléguée avec une ressortissante française et qu'il n'établissait pas davantage avoir développé des attaches personnelles particulières en France ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, prises à bon droit en considération par les premiers juges, la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision n'est pas davantage entachée, à supposer le moyen soulevé, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. B... n'articule aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulon ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Haïli, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA05256 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA05256
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : GRIMA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma05256 ?
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