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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA03032

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA03032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1401599 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014 par télécopie et régularisée le 16 juillet 2014, M. B...,

représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 25 mars 2014 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Par un jugement n° 1401599 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2014 par télécopie et régularisée le 16 juillet 2014, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa demande d'asile.

M. B... soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions du règlement de Dublin II et III dès lors qu'il ne parle pas le français et qu'il n'a pas bénéficié d'un traducteur pouvant lui traduire les documents qui lui ont été remis ;

- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi du préfet qui lui attribue la nationalité arménienne alors que le récépissé de demande d'asile lui attribue la nationalité azerbaïdjanaise et qu'il est apatride et dépourvu de toute nationalité ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce que ses parents ont dû fuir leurs pays d'origine en état de guerre permanente pour se réfugier en Russie, qui lui refuse tout droit et reconnaissance, qu'il ne peut pas revenir en Arménie ni en Azerbaïdjan en raison de son métissage et des risques de violences et qu'il s'est bien intégré en France, étant bénévole dans diverses associations caritatives, ayant une bonne maîtrise de la langue française et étant devenu traducteur bénévole en arménien et en russe auprès de diverses associations d'aide aux étrangers.

Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2014, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- l'ordonnance du 16 décembre 2014 clôturant l'instruction le 23 janvier 2015 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du 30 novembre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ;

- la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.

Après avoir pris connaissance du mémoire enregistré le 12 janvier 2016, qui doit être regardé comme une note en délibéré, présenté par Me A...pour M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant originaire d'Arménie né en 1989 et qui se présente comme apatride, est entré en France le 7 mai 2011 selon ses déclarations, accompagné de sa mère ; qu'il a déposé le 17 mai 2011 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Aude ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 26 juin 2012 cette demande d'asile, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 mars 2014 ; que, par arrêté du 25 mars 2014, le préfet de l'Aude a refusé d'admettre au séjour M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Russie ; que M. B... relève appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude ;

2. Considérant que, par l'arrêté attaqué du 25 mars 2014, le préfet de l'Aude a refusé d'admettre au séjour M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français au motif, d'une part, que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et, d'autre part, que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans le mesure où M. B... ne démontrait pas être isolé dans son pays d'origine et, enfin, qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

3. Considérant que, si M. B... reprend en appel les moyens tirés du vice de procédure, d'absence d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'écarter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bédier, président de chambre,

- Mme Paix, président assesseur,

- M. Sauveplane, premier conseiller.

Lu en audience publique le 14 janvier 2016.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03032
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : BIDOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma03032 ?
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