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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA00732

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA00732


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var, a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de deux arrêtés en date du 9 décembre 2011 par lesquels le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à l'indivision B...d'une part et à Mmes E...et D...B...d'autre part, en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis lieu dit " les Camus ".

Par un jugement n° 1201384, 1201398 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés précit

és du maire de Roquebrune-sur-Argens du 9 décembre 2011.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Var, a demandé au tribunal administratif de Toulon l'annulation de deux arrêtés en date du 9 décembre 2011 par lesquels le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré un permis de construire à l'indivision B...d'une part et à Mmes E...et D...B...d'autre part, en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain sis lieu dit " les Camus ".

Par un jugement n° 1201384, 1201398 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés précités du maire de Roquebrune-sur-Argens du 9 décembre 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré le 17 février 2014, la commune de Roquebrune-sur-Argens, représentée par son maire en exercice, par Me A...et associés demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) rejeter les requêtes aux fins d'annulation présentées par le préfet du Var à l'encontre des deux permis de construire accordés le 9 décembre 2011 à l'indivision B...d'une part et à Mmes E...et D...B...d'autre part ;

3°) de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le projet en litige, qui porte uniquement sur la construction d'une maison individuelle, n'est pas une extension au sens de l'article L. 146-46 I du code de l'urbanisme ; il est situé en continuité d'une zone largement urbanisée, au lieu-dit le Jas neuf, caractérisée par une densité significative de constructions qui constitue un quartier administratif, distinct du village ancien ; le terrain d'assiette est lui-même situé en continuité directe avec un ensemble de constructions individuelles ; la zone considérée est éloignée de plus de 15 kilomètres du littoral ; des permis de construire ont été récemment délivrés sur des parcelles contiguës au projet, qui n'ont pas fait l'objet de contestations de la part du préfet.

Un mémoire présenté par le préfet du Var a été enregistré le 29 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction et non communiqué.

Un courrier du 4 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 29 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 1er septembre 2015 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Muriel Josset, présidente-assesseure, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. d'Hervé, président de la 1ère Chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia, première conseillère,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la commune de Roquebrune-sur-Argens.

1. Considérant que, par deux arrêtés en date du 9 décembre 2011 le maire de Roquebrune-sur-Argens a délivré d'une part un permis de construire à l'indivision B...en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine pour une surface hors oeuvre nette créée de 292 m² sur un terrain sis lieu dit " les Camus ", d'une superficie de 87 972 m², cadastré section AD, n° 201, 202, 204, 394, 426, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57, d'autre part, un permis de construire à Mmes E...et D...B...en vue de la construction d'une maison individuelle avec piscine pour une surface hors oeuvre nette créée de 260 m² sur un terrain sis lieu dit " les Camus ", d'une superficie de 80 330 m² cadastré section AD n° 203, 205, 33, 336, 381, 383, 39, 40, 41, 42, 43, 47 ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens relève appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon, sur déféré du préfet du Var, a annulé les décisions précitées ;

Sur la légalité des arrêtés du 9 décembre 2011 :

2. Considérant que pour annuler les décisions du maire de Roquebrune-sur-Argens d'accorder les permis de construire litigieux, le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur la méconnaissance par ces autorisations des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I. L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative de constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

4. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par les parties, rapportés aux plans des secteurs concernés, que les terrains d'assiette des projets contestés, juxtaposés l'un à l'autre sis au lieu dit " les Camus ", respectivement cadastrés section AD n° 201, 202, 204, 394, 426, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 et 57 d'une superficie de 87 972 m² et section AD n° 203, 205, 33, 336, 381, 383, 39, 40, 41, 42, 43, 47, d'une superficie de 80 330 m², sont situés à une équidistance de 4 km des villes de Roquebrune-sur-Argens et Puget-sur-Argens ; que, les terrains d'assiette des projets, consistant chacun en la construction d'une maison individuelle avec piscine pour des surfaces hors oeuvre nettes créées respectivement de 292 m² et de 260 m², sont vierges de toute autre construction et recouvrent un espace boisé d'une superficie totale de plus de 16 hectares ; que si cet ensemble se situe au nord, à proximité d'une zone d'activité dite " la Bouverie ", cependant, des parcelles boisées l'en séparent ; que de même, si par ailleurs cet ensemble est bordé au sud au lieu-dit " les Camus " par des parcelles supportant quelques constructions éparses, cette zone d'habitat diffus, ne saurait être regardée comme présentant une densité significative des constructions de nature à la faire regarder comme urbanisée au sens des dispositions qui précèdent ; que dans un tel environnement, les constructions en litige constituent une extension de l'urbanisation qui n'est pas en continuité avec l'agglomération existante et qui de par ses caractéristiques et son organisation ne constitue pas un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, qui ont retenu que les terrains d'assiette de ces projets de construction, étaient situés dans un secteur demeuré pour l'essentiel à l'état naturel, dans une zone d'urbanisation très diffuse et nettement éloignée des zones agglomérées de la commune, ont annulé les permis de construire contestés au motif que cette autorisation, qui avait pour effet d'autoriser une extension de l'urbanisation, méconnaissait les dispositions de l'article L. 146-4-I du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Roquebrune-sur-Argens n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les arrêtés de son maire en date du 9 décembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Roquebrune-sur-Argens au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er: La requête de la commune de Roquebrune-sur-Argens est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Roquebrune-sur-Argens et à la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité.

Copie en sera délivré au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015 à laquelle siégeaient :

- Mme Josset, présidente assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Féménia, première conseillère,

- M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00732
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire - Légalité au regard de la réglementation nationale - Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: Mme Jeanette FEMENIA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma00732 ?
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