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14/01/2016 | FRANCE | N°14MA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 14 janvier 2016, 14MA00331


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Apilles a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1206317 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Apilles a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1206317 du 2 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 décembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Maussane-les-Apilles a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors que les extensions prévues sont d'une part à usage de remise pour l'exploitation agricole et d'autre part ne créent pas de logement supplémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, la commune de Maussane-les-Alpilles, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. G... la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 1er septembre 2015 qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 1er décembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A... substituant Me D..., représentant M. G..., et de Me E..., substituant Me C..., représentant la commune de Maussane-les-Alpilles.

1. Considérant que par un arrêté en date du 31 juillet 2012, le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles a refusé de délivrer un permis de construire à M. G..., demandé à fin de régulariser un changement de destination d'un bâtiment et d'étendre celui-ci par la création d'une remise, au motif que le projet constituait un changement de destination du bâtiment sans lien avec une activité agricole ; que M. G... interjette appel du jugement du 2 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols : " sont autorisés dans l'ensemble de la zone à l'exception du secteur NC1 (...) 1 - Dans l'intérêt de l'exploitation les constructions suivantes : 1a - Les constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation ; (...) 1c - Constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés. (...) 6- Les changements de destination des bâtiments lorsque ces changements restent liés à l'exercice de l'exploitation agricole, à l'exception de l'application du paragraphe 7 ci-dessous. / 7- L'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans création de logements supplémentaires et dans les conditions suivantes : (...) " ;

3. Considérant que M. G... ne conteste pas que le bâtiment faisant l'objet de la décision en litige était, antérieurement aux travaux effectués sans autorisation faisant l'objet de la demande de régularisation rejetée, à destination agricole, et a été transformé en un bâtiment à usage d'habitation, affecté au gardien de la propriété du requérant ; que celui-ci, en établissant seulement qu'il vend la production des oliviers plantés sur sa propriété, ne justifie, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, ni que l'habitation ainsi créée serait liée à l'exercice d'une exploitation agricole, ni que la construction de la remise serait directement liée et nécessaire à une telle exploitation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... le versement à la commune de Maussane-les-Alpilles d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. G... est rejetée.

Article 2 : M. G... versera à la commune de Maussane-les-Alpilles une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G...et à la commune de Maussane-les-Alpilles.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

Mme F..., première conseillère,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2016.

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N° 14MA00331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00331
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme JOSSET
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : VOLFIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-14;14ma00331 ?
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