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11/01/2016 | FRANCE | N°15MA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 15MA00004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quatre mois à compter d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination, qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de la somme de 13 euros au titre des dépens.

Par un jugement n° 1405265 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Me B...qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ainsi que la somme de 13 euros au titre des dépens qui comprennent les droits de plaidoirie.

Il soutient que :

- le jugement attaqué lui ayant été notifié, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été présentée le 4 novembre 2014, et le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué le 2 décembre 2014, sa requête a été introduite dans le délai d'un mois à compter de la réception de la décision de ce bureau qui ne pouvait intervenir en tout état de cause avant le 3 décembre 2014 ;

- la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux et approfondi ;

- la décision méconnaît l'article 6-1 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, car il justifie par la production de nombreux documents de valeur probante avoir séjourné sur le territoire français depuis son entrée régulière sous couvert d'un visa le 1er février 2002, soit plus de dix années ;

- la décision méconnaît également l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a en France un frère, une soeur, des neveux et nièces, des amis, et son père est décédé ;

- il établit sa volonté d'insertion professionnelle ;

- par les mêmes moyens, l'obligation de quitter le territoire français sera annulée ;

- la décision fixant le pays de renvoi sera annulée du fait de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 avril 2014 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. Considérant que la décision litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des articles 1 et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en cause doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision contestée, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, que la demande de titre de séjour de M. C...aurait été rejetée environ vingt minutes après avoir été déposée, livré à un examen particulier de ladite demande, qui comportait peu d'éléments nouveaux relativement à de précédentes demandes présentées à intervalles réguliers par l'intéressé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d' " examen sérieux et approfondi " par l'administration de la demande de certificat de résidence du requérant doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant qu'eu égard à la date de la décision contestée, M. C...doit établir avoir résidé habituellement en France depuis avril 2004 ; que, notamment pour les années 2004, 2005, 2006, 2007, il ne produit au dossier que des documents médicaux et des factures qui ne démontrent qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, les attestations de proches n'étant pas en l'espèce de nature à établir de manière suffisamment probante une résidence habituelle en France pendant les années en cause ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré pour la première fois en France le 31 janvier 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée de trente jours à l'âge de vingt-neuf ans ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'établit pas avoir résidé de manière habituelle sur le territoire français notamment entre 2004 et 2007 ; qu'en outre il a fait l'objet de deux refus de délivrance de titre de séjour les 5 juin et 28 novembre 2003, de trois obligations de quitter le territoire en date des 8 décembre 2008, 20 avril 2010 et 30 novembre 2012, les deux dernières ayant été d'ailleurs confirmées par jugements du tribunal administratif de Marseille devenus définitifs en date des 7 juillet 2010 et 29 juin 2013 ; que s'il a en France une soeur et un frère, et si son père est décédé, il ne justifie pas pour autant être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire national ; que, par suite, la décision litigieuse, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que " par les mêmes considérations il convient d'annuler également l'obligation de quitter le territoire ", M. C...ne met pas la Cour en état de se prononcer sur les moyens qu'il entendrait soulever à l'encontre de cette décision ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception, ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...ou à son conseil la somme réclamée au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, ainsi que la somme réclamée au titre des dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 15MA00004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00004
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : LEMIUS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;15ma00004 ?
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