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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA04806

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA04806


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de reta

rd à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

- d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

- d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105609 du 5 avril 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA01712 du 1er juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 5 avril 2012 et a renvoyé Mme D...devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit à nouveau statué sur sa demande.

Par un jugement n° 1403871 du 18 novembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par MmeD....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2014, sous le n° 14MA04806, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 novembre 2014 en ce qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation, ensemble la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 novembre 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte :

. la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;

. le jugement n'est pas satisfaisant dès lors que le tribunal administratif n'a pas pu se convaincre de ce que la prétendue délégation s'appliquait précisément à cette décision ;

. aucune pièce lisible et recevable n'a été produite au débat ;

- sur le vice de procédure :

. cette décision aurait dû être précédée de la réunion de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. l'absence de réunion de cette commission lui a porté préjudice dès lors que sa situation personnelle n'a pas été analysée et il ne lui a pas été délivré un récépissé valant autorisation provisoire de séjour à compter de la saisine de la commission jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué ;

. le jugement du tribunal administratif ne répond pas sur cette irrégularité ;

. lors du dépôt de sa demande, les services préfectoraux ne lui ont pas délivré de récépissé, en violation des articles L. 311-4 et R. 311-4 à R. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle n'a pas eu d'interlocuteur régulièrement identifié lors de ses demandes et dans le cadre de l'instruction de son dossier en violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; le silence de la préfecture sur ce point vaut acquiescement ; le tribunal administratif a rendu sur ce point une décision non motivée ;

- sur le vice de forme : au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la décision rendue par le tribunal administratif de Montpellier est inacceptable ; la motivation est stéréotypée ;

- sur l'erreur de droit : elle pouvait prétendre soit à une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit à une carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ou pour motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; en effet, elle dispose en France de l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux et a la possibilité de faire des études pour s'insérer durablement dans le monde professionnel ; elle rapporte la preuve de ce qu'elle a suivi une formation et qu'elle a travaillé pour financer ses études ; elle a présenté une requête à fin de divorce pour faute ; le tribunal de grande instance de Montpellier a fait droit à sa demande au visa notamment des violences dont elle avait été victime et elle a déposé plainte ; le tribunal a considéré à tort que les certificats médicaux établis durant l'été 2009 n'étaient pas suffisants pour démontrer au 21 novembre 2011, les violences qu'elle déclare avoir subies ; son ancien époux a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour ces violences ; le tribunal n'a pas tenu compte de cette situation exceptionnelle qui a justifié à elle seule l'absence de communauté de vie d'avec son mari et qui justifiait que le préfet lui renouvelle son titre de séjour ; elle a tout abandonné au Maroc pour suivre son époux en France où malgré sa détresse morale elle réussit peu à peu à reconstruire une vie professionnelle et privée ; elle attend un enfant de son nouveau compagnon ; la présente décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;

- sur le vice de procédure : cette décision n'est pas accompagnée d'un délai de départ volontaire conformément aux prescriptions de la directive 2008/115 ; la jurisprudence impose un examen des circonstances particulières qui justifient une éventuelle prolongation du délai de départ volontaire ; elle n'a pas été en mesure de présenter une demande, même spontanément, au cours de l'instruction de son dossier pour solliciter un délai plus important ; pourtant, cela paraît légitime dès lors qu'elle est, depuis plusieurs années, en France où elle suit une formation et travaille ;

- sur le vice de forme : cette décision ne dispose pas d'une motivation conforme à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 7 de la directive 2008/115 ; elle est stéréotypée dès lors qu'elle se borne à retranscrire les conditions légales ;

- sur l'exception d'illégalité : cette décision est liée avec le refus de titre de séjour, lui-même illégal ;

- sur 1'erreur de droit : elle bénéficiait d'un titre de séjour de plein droit ; en effet, elle aurait pu bénéficier soit d'une carte de résident, sur le fondement de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit d'une carte de séjour au motif " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, ou aux motifs exceptionnels, sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : la délégation de pouvoir sur la base de laquelle a été signée cette décision est trop générale et imprécise quant à son contenu ;

- sur le vice de forme : cette décision ne dispose pas d'un écrit avec une motivation distincte du refus de titre de séjour en méconnaissance de l'article 7 de la directive 2008/115 ;

- sur 1'exception d'illégalité : cette décision est liée avec le refus de titre de séjour, lui-même illégal ;

- sur 1'erreur de droit : cette décision aurait dû se prononcer sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire conformément à la directive 2008/115 ; ce délai n'avait pas à être limité à trente jours ; le préfet n'a pas motivé sa décision en fait et en droit ; il s'est contenté de la motivation stéréotypée du refus de titre de séjour sans tenir compte des circonstances ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : cette décision a été prise par une personne non identifiable et identifiée ;

- sur le vice de procédure : conformément à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'administration aurait dû lui permettre de présenter ses observations écrites ou orales en se faisant assister de son conseil ;

- sur le vice de forme : cette décision ne fait pas l'objet d'un écrit et d'une motivation distincte du refus de titre de séjour, en violation de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture reconnaît cette carence par la simple motivation par visa qui est insuffisante ;

- sur l'erreur de droit : le préfet a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la fragilité de la situation actuelle du Maroc.

Les pièces annoncées dans la requête susvisée ont été produites pour Mme D...le 16 décembre 2014.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- au vu des moyens soulevés par Mme D...dans la présente requête, qui sont identiques à ceux présentés devant le tribunal administratif, il s'en remet à l'argumentation qu'il a produite en première instance ;

- sur la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne saurait être considéré comme la partie perdante ; si, par extraordinaire, sa décision venait à être annulée, cette demande devrait être rejetée.

Un courrier du 24 septembre 2015, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce même code.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision en date du 13 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Hameline a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeD..., née le 17 juillet 1984 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier a répondu de manière suffisamment circonstanciée aux moyens soulevés par Mme D...et tirés, d'une part, de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en tant que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée et, d'autre part, de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000, désormais codifiées à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, Mme D...n'aurait pas eu d'interlocuteur régulièrement identifié dans le cadre de l'instruction de ses demandes par les services de la préfecture de l'Hérault ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que ce jugement serait entaché d'une omission à statuer sur ce premier moyen et qu'il serait insuffisamment motivé quant à l'appréciation du second ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'étendue des conclusions à fin d'annulation de la requête :

3. Considérant que si, à la dernière page de sa requête, Mme D...demande uniquement à la Cour d'annuler " la décision du préfet de l'Hérault en date du 21 novembre 2011 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ", eu égard au contenu de ses écritures, elle doit être regardée comme demandant également l'annulation des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination ;

En ce qui concerne le moyen, commun aux décisions en litige, tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 21 novembre 2011 :

4. Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme D...qui se plaint de ce qu' " aucune pièce lisible et recevable n'a été produite ", le préfet de l'Hérault a versé aux débats une copie de l'arrêté n° 2011-I-1865 du 29 août 2011 par lequel il a donné délégation à M. C... B...en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre " ; que, par ailleurs, les premiers juges ont à juste titre estimé que cette délégation de signature, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 38 de la préfecture de l'Hérault, n'était pas trop générale et qu'elle était suffisamment précise pour permettre à M. B... de signer l'arrêté contesté dès lors que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent, sauf s'il en est disposé autrement, les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté préfectoral contesté, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de Mme D...;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté litigieux : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;

7. Considérant que Mme D...fait valoir que la communauté de vie qu'elle partageait avec son époux de nationalité française a cessé du fait des violences conjugales qu'elle a subies, suite à son arrivée en France, pendant plus de deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à son mariage au Maroc, le 30 mars 2007 avec un ressortissant français, Mme D... est effectivement entrée sur le territoire français, le 4 juillet 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " familleE... " et y a été admise au séjour en qualité de conjointe de Français ; qu'elle s'est alors vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il ressort tant des mentions de l'arrêté en litige que des écritures concordantes des parties qu'elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 17 avril 2009 ; qu'une décision implicite de refus de ce renouvellement par le préfet est donc née, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 17 août 2009 ; que, par suite, la demande que Mme D...a à nouveau présentée le 31 décembre 2010, et qui a donné lieu à l'arrêté préfectoral litigieux, doit être regardée, non comme une demande de " renouvellement " d'un titre de séjour, alors que la validité de sa carte de séjour temporaire était expirée depuis le 1er octobre 2009, mais comme une première demande de titre de séjour ; que, dans ces conditions, Mme D...ne peut, en toute hypothèse, utilement se prévaloir à l'encontre de cet arrêté des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne s'appliquent qu'au renouvellement d'un titre de séjour accordé au conjoint d'un ressortissant français ; que, par ailleurs, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du même code dès lors qu'il est constant que la vie commune entre Mme D...et son époux avait cessé au plus tard le 7 septembre 2009, soit plus de deux ans avant l'édiction de l'arrêté préfectoral en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

9. Considérant que Mme D...affirme qu'elle dispose, en France, de " l'ensemble de ses centres d'intérêts familiaux ", fait valoir qu'elle a suivi une formation et travaillé pour financer ses études, et qu'elle a un nouveau compagnon dont elle attendrait un enfant ; que, toutefois, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté, seule date à laquelle le juge de l'excès de pouvoir doit se placer pour statuer, Mme D...était séparée de son époux et sans enfant ; qu'elle n'était pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de près de vingt-trois ans pour y suivre son époux et où vivent toujours ses parents, sa soeur et ses frères ; qu'en outre, l'appelante ne donne aucune précision sur sa nouvelle situation familiale ; qu'en particulier, elle n'indique pas quelle serait l'ancienneté de sa vie commune avec un nouveau compagnon dont elle ne précise ni l'identité, ni s'il est de nationalité française ou en situation régulière en France ; qu'au vu des pièces produites, la grossesse de Mme D...est survenue durant l'année 2014, et ne peut donc utilement être invoquée pour contester la légalité de l'appréciation portée par le préfet sur sa situation à la date du 21 novembre 2011 ; que, pour la même raison, la circonstance que la requérante ait suivi des formations après le 4 juin 2012 est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral contesté dès lors qu'elle est postérieure à l'édiction de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'intéressée n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de poursuivre une formation en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mme D...se prévale de quelques brèves expériences professionnelles et d'une promesse d'embauche du 6 décembre 2011, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en refusant de lui délivrer un titre de séjour, et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que les dispositions dérogatoires de cet article, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ;

11. Considérant qu'alors notamment que les violences conjugales qu'elle a subies avaient pris fin plus de deux ans avant l'édiction de l'arrêté préfectoral contesté et que sa grossesse est largement postérieure à cette même décision, Mme D...n'établit ni par le teneur de ses écritures, ni par les pièces qu'elle produit que son admission au séjour à la date du 21 novembre 2011 répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté préfectoral contesté : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; / 3° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ainsi qu'aux ayants droit d'un étranger, bénéficiaires d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ; / 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; / 5° A l'étranger ayant effectivement combattu dans les rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat de démobilisation délivré par la commission d'incorporation de ces formations dans l'armée régulière ou qui, quelle que soit la durée de son service dans ces mêmes formations, a été blessé en combattant l'ennemi ; / 6° A l'étranger qui a servi en France dans une unité combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement sur le territoire de la République, a également combattu dans les rangs d'une armée alliée ; / 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite ; / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; / 9° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ; / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " ;

13. Considérant que si Mme D...se prévaut, sans autre précision, de ces dispositions, elle ne soutient pour autant pas se trouver dans l'une des situations que celles-ci régissent ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté comme inopérant ;

14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme D...n'étant pas, pour les motifs indiqués ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

15. Considérant, en septième et dernier lieu, que, pour le surplus, Mme D...reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2011 serait entachée, d'une part, d'un vice de forme en ce qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 et, d'autre part, de vices de procédure en tant qu'en méconnaissance des dispositions des articles L. 311-4 et R. 311-4 à R. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault ne lui aurait pas délivré de récépissé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, aujourd'hui codifiées à l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle n'aurait pas eu d'interlocuteur identifié dans le cadre de l'instruction de ses demandes de titre ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter l'ensemble de ces moyens, formulés devant elle dans les mêmes termes que dans la demande de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour les écarter, dès lors que la réponse du tribunal administratif de Montpellier est suffisante et adaptée, et n'appelle pas de nouvelles précisions en cause d'appel ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter de territoire français :

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que MmeD... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, si Mme D...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " ne dispose pas d'une motivation conforme (...) aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", ces articles, qui ont respectivement trait au droit à un procès équitable et à l'interdiction des discriminations, n'ont ni pour objet, ni pour effet de poser une exigence de motivation pour de telles mesures d'éloignement ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

19. Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour, qui indique qu'elle est assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme D... ; que, par conséquent, cette mesure d'éloignement est suffisamment motivée et le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

20. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si Mme D...fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral contesté est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle bénéficiait d'un titre de séjour de plein droit, eu égard aux circonstances de l'espèce déjà rappelées ci-dessus, ce moyen ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

21. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté dès lors que, ainsi qu'il a été dit précédemment, cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;

22. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

23. Considérant que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à Mme D...n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait expressément demandé au préfet de l'Hérault à bénéficier d'une prolongation de ce délai, ni qu'elle aurait été empêchée de former une telle demande ; que, par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la décision préfectorale lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours n'est pas suffisamment motivée ;

24. Considérant, enfin, que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues de la transposition, en droit interne, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; que Mme D... ne peut ainsi utilement invoquer directement l'article 7 de ladite directive à l'encontre de la décision litigieuse ; qu'en outre, en se bornant à alléguer que la durée de trente jours contestée était insuffisante au regard de la durée de son séjour en France et des circonstances qu'elle y suive une formation et y travaille, Mme D...n'établit pas que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ volontaire plus long ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

25. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même. / Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. " ;

26. Considérant que, si Mme D...fait valoir que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté préfectoral en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées, celles-ci n'ont ni pour objet, ni pour effet de poser une exigence de motivation ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté comme inopérant ; qu'au demeurant et en tout état de cause, il ressort des termes de l'arrêté du 21 novembre 2011 que le préfet de l'Hérault a mentionné, parmi ses motifs, que l'intéressée est de nationalité marocaine, que sa famille réside toujours dans son pays d'origine, et qu'elle ne démontre aucune impossibilité de regagner elle-même ce pays ;

27. Considérant que, pour le surplus, Mme D...reprend devant la Cour ses moyens de première instance tirés de ce que cette décision serait entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 et qu'elle aurait été prise en méconnaissance tant des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, Mme D... ne développe, à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif de Montpellier a suffisamment et pertinemment répondu, aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ; qu'en particulier, les affirmations d'ordre général de la requérante selon lesquelles le Maroc connaîtrait une situation fragile et une montée de l'islamisme ne sauraient suffire à démontrer qu'elle serait personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à l'expiration de ce délai ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

29. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeD..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution par l'administration ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; que la présente instance n'a pas donné lieu à dépens au sens des dispositions précitées ; que les conclusions de Mme D...tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

31. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

32. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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No 14MA04806

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04806
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Marie-Laure HAMELINE
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : CANCEL-BONNAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;14ma04806 ?
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