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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA04250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA04250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 11 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de leurs enfants Djamel, Lydia et Lofti C..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 10 mars 2014, ainsi que la décision expresse en date du 22 mai 2014 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugeme

nt n° 1400511 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision en date du 11 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a refusé de leur accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de leurs enfants Djamel, Lydia et Lofti C..., ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 10 mars 2014, ainsi que la décision expresse en date du 22 mai 2014 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1400511 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 octobre 2014 et 22 janvier 2015, sous le n° 14MA04250, M. A...C...et Mme B...C..., représentés par Me D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 octobre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Corse-du-Sud en date du 11 juillet 2013 rejetant leur demande d'introduction en France de trois de leurs quatre enfants, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) dire et juger que doivent être admis à entrer et séjourner sur le territoire français leurs trois enfants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien qui prévoit que la disponibilité du logement doit exister à la date d'arrivée de la famille de l'intéressé en France ;

- ils justifient réunir les conditions posées par la loi tant au regard de leurs ressources respectives qu'au regard des conditions d'accueil de leurs enfants ; ils disposent d'un logement dont M. C...est propriétaire ; si au moment de l'enquête, ce logement était occupé par des amis, cette occupation n'a duré qu'environ deux mois à l'été 2013, sans que pour autant cela rendre le logement indisponible pour l'accueil de leurs enfants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2015, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- lors des différentes enquêtes, le logement sensé accueillir les enfants était occupé par des locataires ; si M. C...est bien propriétaire de son logement, il n'est pas en mesure d'accueillir ses enfants dans des conditions normales comme le prévoit l'article L. 411-5-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un courrier du 27 mai 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeC..., de nationalité algérienne, relèvent appel du jugement en date du 9 octobre 2014 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté leur demande d'introduction en France de trois de leurs quatre enfants, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 mars 2014 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction issue du troisième avenant à cet accord : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...)/ 2 Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) " ;

3. Considérant que par une demande en date du 8 octobre 2012, M. et Mme C...ont sollicité du préfet de la Corse-du-Sud, au titre du regroupement familial, l'introduction en France de trois de leurs enfants mineurs restés en Algérie ; que cette demande indiquait que le logement à visiter se situait résidence Candi à Ajaccio et que ledit logement était libre immédiatement ; que, toutefois, suite à une enquête, l'office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis défavorable en date du 16 mai 2013 sur la demande des requérants en raison d'un doute sur l'occupation du logement précité dès lors que tous les documents étaient à une autre adresse située à Cuttoli pour M. C...et à Porticcio pour MmeC... ; qu'en outre, une enquête effectuée le 7 juin 2013, par les services de la police aux frontières a constaté que le logement en question était occupé par quatre personnes moyennant un loyer mensuel de 150 euros pour l'une d'entre elles et que selon une enquête de voisinage, M. C...sous-louait son appartement à plusieurs ressortissants étrangers venus travailler en France ; que si les requérants soutiennent que leur logement d'Ajaccio était occupé non par des locataires mais par des amis qui y demeuraient gratuitement, ils ne l'établissent pas en produisant une attestation de M. E...selon laquelle il aurait été hébergé gratuitement par M. C...pour la période de juillet et août 2013 ; qu'en effet, outre la circonstance que cette attestation est dépourvue de toute valeur probante, elle ne correspond pas, en tout état de cause, à la période à laquelle a été effectuée l'enquête des services de police, soit le 7 juin 2013 ; que M. et Mme C... ne démontrent ni avoir repris possession des lieux dès le 1er août 2013 ni que le logement serait disponible pour l'accueil de leurs enfants ; qu'il s'en suit que les premiers juges ont estimé à juste titre que les requérants ne remplissaient pas la condition d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France au sens des stipulations précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que lesdites conclusions, au soutien desquelles est invoqué par erreur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative, doivent être regardées comme fondées en réalité sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C...quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Marchessaux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 14MA04250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA04250
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : PINTREL

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;14ma04250 ?
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