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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA03313

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA03313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...G...et M. D...G...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le maire de la commune de l'Île-Rousse a délivré un permis de construire à M. H...pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé Lotissement Moulin à Vent, à l'Ile-Rousse.

Par un jugement n° 1300370 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, MM.G..., représentés par Me A..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I...G...et M. D...G...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision implicite de rejet de leur demande de retrait de l'arrêté en date du 11 mai 2010 par lequel le maire de la commune de l'Île-Rousse a délivré un permis de construire à M. H...pour la réalisation d'un garage sur un terrain situé Lotissement Moulin à Vent, à l'Ile-Rousse.

Par un jugement n° 1300370 du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014, MM.G..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 27 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision susvisée ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. H...et de la commune de l'Ile-Rousse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance n'est pas visée par le jugement attaqué ;

- le tribunal ayant estimé à tort que le fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande était dirigée contre le permis de construire du 11 mai 2010 alors que cette fin de non-recevoir n'a été soulevée ni par la commune de l'Ile-Rousse ni par M.H..., et que les conclusions dirigées contre ledit permis ont été présentées le 13 m ars 2014, sans réplique des défendeurs, elle a été soulevée d'office par les premiers juges et n'a pas fait l'objet de l'information aux parties prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

- la connaissance acquise n'est pas établie du fait de la production du permis de construire du 11 mai 2010 dans le cadre du recours en annulation dirigé contre la décision implicite de refus de retrait pour fraude, la simple connaissance d'une décision administrative ne pouvant avoir pour effet de rendre opposable la théorie de la connaissance acquise ;

- il n'y a pas connaissance acquise lorsqu'il existe une demande distincte avec un objet distinct, la demande introductive d''instance étant dirigée contre le permis de construire en tant qu'il est entaché de fraude, et la demande nouvelle formulée le 13 mars 2014 étant dirigée contre le permis de construire directement ;

- ainsi c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens distincts de la fraude dirigés contre le permis litigieux comme inopérants ;

- M. H...ne pouvait ignorer que M. C...n'était pas le propriétaire du lot voisin de celui où il a construit son garage, et il n'a pas communiqué de lui-même le courrier du 16 janvier 1997 de M. C...l'autorisant à construire le garage à la limite séparative du lot des requérants lors du dépôt de sa demande de permis de construire ;

- M. H...ne disposait pas lors du dépôt de sa demande de permis de construire d'un accord des propriétaires du fonds voisin en violation de l'article 5B du règlement du lotissement, ce qui entache le permis contesté d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2015, M. B...H..., représenté par MeJ..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire de MM. G...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les défendeurs de première instance ayant invoqué la tardiveté de la requête à l'encontre du permis de construire du 11 mai 2010, les consorts G...ont été mis à même de présenter leurs observations ;

- le recours gracieux de MM. G...exercé directement contre le permis de construire le 12 février 2013 a révélé la connaissance acquise dudit permis ;

- le moyen tiré de la violation de l'article 5B du règlement du lotissement est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Un courrier du 23 juillet 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 27 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant MM.G.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public)

Une note en délibéré présentée par Me E...a été enregistrée le 15 décembre 2015.

1. Considérant que M. H...a sollicité, le 10 février 2010, l'obtention d'un permis de construire pour la réalisation d'un garage sur une parcelle cadastrée B 1531, située au sein du lotissement Moulin à Vent, sur le territoire de la commune de l'Île-Rousse ; que, par décision du 11 mai 2010, le maire de la commune de l'Île-Rousse a délivré l'autorisation d'urbanisme sollicitée ; que par courrier reçu en mairie le 12 février 2013, MM.G..., propriétaires de la parcelle B 1532, contiguë de la parcelle de M.H..., ont demandé au maire de l'Île-Rousse de retirer le permis de construire délivré le 11 mai 2010 à ce dernier ; que le silence gardé pendant une durée de deux mois par le maire a fait naître une décision implicite de rejet le 12 avril 2013 ; que, par jugement en date du 27 mai 2014, dont MM. G...relèvent appel par la présente requête, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre cette décision implicite de rejet et contre le permis de construire délivré le 11 mai 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le défaut de visa de la fin de non-recevoir opposée par le bénéficiaire du permis de construire litigieux et tirée de la tardiveté est sans incidence dans le cas de l'espèce sur la régularité du jugement attaqué, qui a expressément analysé et adopté ce moyen en défense ;

3. Considérant que M.H..., dans son mémoire du 7 août 2013, s'est prévalu de la réalisation de l'affichage du permis de construire sur son terrain conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme pour opposer une fin de non-recevoir pour tardiveté aux conclusions de MM . G...dirigées contre le permis de construire ; que, certes, pour estimer tardives ces conclusions, le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un affichage régulier propre à déclencher le délai de recours, mais a fait application de la théorie de la connaissance acquise par les intéressés de l'autorisation de construire, par la présentation de la demande de retrait pour fraude ; que cet aspect de la tardiveté n'a été évoqué par aucune des parties à l'instance et n'a pu en être débattu par elles ; que, cependant, l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative impose uniquement que la partie à l'encontre de laquelle le juge s'apprête à accueillir, en le relevant d'office le cas échéant, un moyen d'ordre public, ait été mise à même au préalable de discuter le bien-fondé de ce moyen ; qu'ainsi lorsqu'il est saisi d'une fin de non-recevoir, il appartient au juge administratif d'examiner les éléments de droit et de fait produits à l'appui de ces conclusions afin de déterminer le bien-fondé de l'irrecevabilité alléguée ; qu'alors même que, pour statuer sur cette fin de non-recevoir, il se fonde sur des dispositions qui n'ont pas été mentionnées par les parties, il ne soulève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que la cause d'irrecevabilité liée à la tardiveté d'une demande dirigée contre un permis de construire est un seul et même moyen, dont le bien-fondé dépend de l'application notamment des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, mais également et éventuellement du point de savoir si le délai a pu être valablement déclenché ; que dans le contentieux de l'urbanisme le déclenchement à l'égard des tiers se fait soit par l'accomplissement de l'affichage soit par la présentation d'un recours gracieux ; que le premier élément dépend des allégations du titulaire du permis de construire, sur qui pèse la charge de la preuve du point de départ de la période de deux mois d'affichage ; que le second quant à lui échappe aux défendeurs puisque la connaissance acquise est révélée par la simple présentation du recours gracieux, en l'occurrence la simple présentation de la demande de retrait pour fraude du permis de construire ; que, dès lors que MM. G...se prévalaient eux-mêmes de leur demande de retrait, les premiers juges, en accueillant la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre le permis de construire sous l'angle de la connaissance acquise, se sont bornés à répondre au moyen dont ils étaient saisis ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la fin de non-recevoir opposée pour tardiveté aux conclusions dirigées contre le permis de construire en date du 11 mai 2010 aurait été soulevée d'office par le tribunal sans invitation préalable des parties à présenter leurs observations en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative doit être écartée ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en première instance tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 11 mai 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis (...) d'aménager (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ( ...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-18 du même code : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent ...(... " ;

5. Considérant que pour démontrer la réalité, la continuité et la régularité de l'affichage du permis de construire délivré le 11 mai 2010, M. H...ne produit que l'attestation du gérant de l'entreprise de travaux mentionnant uniquement qu'un panneau a été affiché sur le chantier, sans en préciser le contenu ; qu'ainsi, M.H..., à qui la charge de la preuve de la régularité et de la continuité de l'affichage incombe, ne démontre pas avoir satisfait aux obligations résultant des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

6. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que dès leur courrier en date du 7 février 2013 demandant au maire de l'Île-Rousse de retirer le permis de construire du 11 mai 2010, MM. G...avaient acquis connaissance de l'existence de cette décision ; qu'ainsi les conclusions de leur mémoire enregistré le 13 mars 2014 et regardées comme tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 mai 2010, présentées plus de deux mois après la connaissance acquise du permis en cause, sont tardives ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande en ce qu'elle est dirigée directement contre le permis de construire du 11 mai 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. G... dirigées contre la décision implicite de rejet de leur demande de retrait du permis de construire délivré le 11 mai 2010 :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. " ; que, toutefois, un permis de construire obtenu par fraude n'est pas une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; que si, quand cette obtention frauduleuse est établie, l'autorité qui délivre le permis peut le rapporter de son propre chef après l'expiration du délai de recours contentieux, ou du délai fixé à l'article L. 424-5 précité, ladite autorité est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dans le respect notamment des exigences posées par la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que, s'agissant d'une demande d'annulation d'une décision de refus de l'autorité compétente de procéder au retrait d'un permis de construire accordé depuis plus de trois mois, seul le moyen tiré de l'existence d'une fraude est susceptible d'en permettre l'accueil ; que les autres moyens soulevés, tirés de l'illégalité interne du permis de construire accordé et non de vices propres entachant la décision implicite de refus de retrait sont, par conséquent, inopérants ;

9. Considérant que l'article 5.B modifié du règlement du lotissement " Moulin à Vent " autorise la construction en limite parcellaire, en la conditionnant à l'accord du propriétaire riverain ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'implantation du garage, objet de la demande de permis de construire du 11 mai 2010, a été réalisée en limite parcellaire avec le fond de MM.G... ; que le pétitionnaire a produit une autorisation de réaliser cette construction, rédigée en 1997 par M. F...C..., pour le compte de ses petits-enfants Franck et Remi G..., propriétaires de la parcelle attenante ;

10. Considérant en tout état de cause que pour démontrer l'existence d'une telle fraude, qui ne se présume pas et doit comprendre un élément intentionnel, MM.G..., propriétaires, font valoir que le bénéficiaire du permis de construire litigieux n'ignorait pas que l'autorisation que M.C..., leur grand-père, avait délivrée au pétitionnaire ne conférait pas un droit à réaliser les travaux concernés ; que cette autorisation, si elle présentait un caractère ancien, ne comportait aucune date limite à ses effets et mentionnait qu'elle était donnée pour le compte de MM. G..., petits-enfants de M. C...et propriétaires en titre du lot en cause; qu'au vu de cette autorisation, M. H...a pu valablement estimer qu'il pouvait entreprendre les travaux de construction d'un garage en limite de propriété ; que, dès lors, en transmettant cette attestation à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, M. H...ne peut être regardé comme ayant accompli de manoeuvre tendant à induire en erreur l'administration ; que, par suite, le maire de l'Île-Rousse, qui ne pouvait plus légalement retirer le permis de construire du 11 mai 2010, était tenu de refuser de procéder à ce retrait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de MM. G... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. H... et non compris dans les dépens ;

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. H...et la commune de l'Île-Rousse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à MM. G... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. G...est rejetée.

Article 2 : MM. G...verseront solidairement à M. H...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... G..., à M. D... G..., à la commune de l'Île-Rousse et à M. B... H....

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 14MA03313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03313
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Retrait du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Délais de recours - Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;14ma03313 ?
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