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11/01/2016 | FRANCE | N°14MA02990

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2016, 14MA02990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...E...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a décidé que le terrain cadastré B 101, 100, 99, 98, 97, 96 et 95, situé au lieu-dit Chiavo ne pouvait pas être utilisé par la SARL " Espace Immobilier Aménagement " pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de dix lots.

Par un jugement n° 1300263 du 10 juin 2014, le tribunal administratif

de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...et Mme D...E...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a décidé que le terrain cadastré B 101, 100, 99, 98, 97, 96 et 95, situé au lieu-dit Chiavo ne pouvait pas être utilisé par la SARL " Espace Immobilier Aménagement " pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de dix lots.

Par un jugement n° 1300263 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2014, M. E...et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 10 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Serra-di-Ferro en date du 13 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Serra-di-Ferro une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont obtenu un certificat d'urbanisme positif le 19 mars 1991 pour la réalisation d'un lotissement sous réserve de respecter le règlement d'occupation des sols de la zone 3 NA sur laquelle se trouve le terrain en cause ;

- le projet répond aux prescriptions du plan d'occupation des sols (POS) ;

- le motif tiré de ce que le POS de la commune serait illégal concernant la zone 3 NA a été soulevé d'office par le tribunal, sans que celui-ci, en violation de l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile, ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations, les empêchant ainsi d'avoir connaissance de ce moyen et d'y répliquer ;

- les dispositions du schéma d'aménagement de la Corse ne sont pas incompatibles avec les dispositions du POS relatives à cette zone ;

- il résulte des photographies versées au dossier qu'une dizaine d'habitations ont été construites à proximité immédiate de la parcelle concernée, ou sur des terrains limitrophes, notamment sur les parcelles cadastrées 754, 928, 862 et 863, que la viabilisation destinée à urbaniser cette zone a été réalisée par la commune depuis 2012 ;

- la commune les a autorisés courant 2013 à poursuivre à leurs frais les travaux de voirie du chemin communal de Petra Rossa de façon à permettre la desserte de la parcelle B 99 ;

- la zone 3 NA est construite tout autour de leur terrain ;

- les autorisations données au fil du temps démontrent la volonté de créer dans cette zone péri-urbaine un hameau nouveau qualifié d'îlot par le POS ;

- les constructions projetées augmentent la taille du nouveau hameau parfaitement intégré à l'environnement, entrant ainsi dans l'objectif du schéma d'aménagement de la Corse.

Un courrier du 24 octobre 2014 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le schéma d'aménagement de la Corse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 4 août 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Un avis de renvoi à une audience ultérieure leur a été adressé le 15 septembre 2015.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pocheron,

- et les conclusions de M. Revert, rapporteur public.

1. Considérant que M. E...et Mme C...relèvent appel du jugement en date du 10 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le maire de Serra-di-Ferro a décidé que le terrain cadastré B 101, 100, 99, 98, 97, 96 et 95, situé au lieu-dit Chiavo, dont ils sont propriétaires indivis, ne pouvait pas être utilisé par la SARL " Espace Immobilier Aménagement " pour la réalisation d'une opération consistant en la création d'un lotissement de dix lots ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de la violation " de l'alinéa 3 de l'article 16 du code de procédure civile ", en l'absence d'invitation des parties par le tribunal à présenter leurs observations sur le moyen qui aurait été soulevé d'office relatif à la méconnaissance par le plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Serra-di-Ferro concernant la zone 3NA de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qui ne saurait être utilement soulevé par M. E...et Mme C...à l'encontre du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif de Bastia, juridiction administrative, doit être regardé comme étant tiré de la violation de l'article R. 611-7 du code de justice administrative aux termes duquel : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. E...et Mme C...ont soulevé à l'encontre de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que le terrain d'assiette de leur projet était situé en zone 3NA du POS, qui admettait les opérations d'aménagement, de construction ou de lotissement à condition que l'opération soit de taille suffisante pour constituer un lot organisé ou s'agréger à un tel îlot ; qu'ainsi, en jugeant que ces dispositions du POS relatives à la zone 3NA étaient illégales au motif qu'elles méconnaissaient les prescriptions de l'article L. 146-4 I du code de l'urbanisme, le tribunal s'est borné à répondre en droit au moyen invoqué par les requérants eux-mêmes, et il n'avait pas à mettre en oeuvre les dispositions sus-rappelées de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. (...) " ; que le schéma d'aménagement de la Corse prescrit que l'urbanisation du littoral demeure limitée ; que, pour en prévenir la dispersion, il privilégie la densification des zones urbaines existantes et la structuration des " espaces péri-urbains ", en prévoyant, d'une part, que les extensions, lorsqu'elles sont nécessaires, s'opèrent dans la continuité des centres urbains existants, d'autre part, que les hameaux nouveaux demeurent l'exception ; que ces dispositions ont pour objet de préciser les modalités d'application pour la Corse des prescriptions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en favorisant la densification des centres urbains sans autoriser l'urbanisation diffuse des zones côtières lorsque ces zones ne sont pas situées en continuité avec les centres urbains ; que de telles prescriptions apportent des précisions relatives aux modalités d'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code l'urbanisme et ne sont pas incompatibles avec elles ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents photographiques et de l'extrait de plan cadastral, que le terrain d'assiette du projet, qui est situé dans une zone naturelle au sein de laquelle se situent quelques constructions éparses, ne saurait être considéré comme étant placé en continuité d'une urbanisation existante, et qu'il ne constitue pas davantage un hameau nouveau intégré à l'environnement en s'agrégeant à ces constructions existantes comme le soutiennent M. E...et MmeC..., ce type de hameau devant être conforme à la destination d'une zone délimitée par le document local d'urbanisme, dans laquelle celui-ci prévoirait la possibilité d'une extension de l'urbanisation de faible ampleur intégrée à l'environnement par la réalisation d'un petit nombre de constructions de faible importance, proches les unes des autres et formant un ensemble dont les caractéristiques et l'organisation s'inscrivent dans les traditions locales, étant précisé qu'en outre cette forme d'urbanisation doit rester l'exception ; que, de surcroît, le règlement du POS de la commune adopté le 11 août 1986 relatif à la zone 3NA concernée par le projet, qui autorise " les opérations d'aménagements, de constructions ou de lotissements à condition que l'opération soit de taille suffisante pour constituer un îlot organisé ou s'agréger à un tel îlot " pour des projets de lotissement d'au moins dix lots, comme en l'espèce, alors même que les constructions dans cette zone ne se situent pas en continuité avec un centre urbain, et qui ne reprend pas les caractéristiques d'urbanisation des hameaux nouveaux sus-évoquées, méconnaît les dispositions de l'article L. 146-4 I précité du code de l'urbanisme ainsi que le schéma d'aménagement de la Corse ; qu'ainsi, M. E...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que leur projet entrerait dans les objectifs du schéma d'aménagement de la Corse et ceux du POS ; que la circonstance que, pour ce même terrain, un certificat d'urbanisme positif a été délivré en 1991, et les circonstances tirées de la viabilisation de la zone concernée en 2012, de la réalisation de nouvelles constructions depuis cette même année, de l'autorisation qui a été donnée aux requérants par la commune en 2013 de poursuivre à leurs frais les travaux de voirie du chemin communal de Petra Rossa desservant la parcelle B 99, et d'une supposée volonté publique de créer dans la zone en cause, qualifiée à tort de péri-urbaine par M. E...et MmeC..., un hameau nouveau, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le règlement de la zone 3NA du POS de Serra-di-Ferro est incompatible avec le schéma d'aménagement de la Corse et ne peut ainsi constituer, le fondement légal de l'arrêté querellé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que M. E...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Serra-di-Ferro, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...et Mme C...la somme que ceux-ci réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...et de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme D... E...épouseC..., et à la commune de Serra-di-Ferro.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2016.

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N° 14MA02990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02990
Date de la décision : 11/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions particulières à certaines collectivités - Collectivité territoriale de Corse.

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l`environnement - Protection du littoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Schéma d'aménagement de la Corse.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : SCP LEANDRI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-11;14ma02990 ?
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