Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a délivré un permis de construire à M. A... et à Mme G....
Par une ordonnance n° 1500852 du 2 avril 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M. F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Mallemort a délivré un permis de construire à M. A... et Mme G... et la décision de rejet du recours gracieux du 3 décembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mallemort la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande de première instance était recevable ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme dès lors que le permis de construire n'a pas été précédé de la délivrance d'un permis d'aménager ;
- la surface hors oeuvre nette autorisée ne pouvait être déterminée dès lors que le cahier des charges de la cession du terrain n'a pas été communiquée ;
- que les pétitionnaires ne justifient pas d'un titre de propriété sur la parcelle non cadastrée constituée par un ravin ;
- les parcelles C 4669 et 4685 sont inconstructibles en application de l'article ZB 7.1 du règlement du plan d'aménagement de zone ;
- la construction autorisée ne permet pas de garantir l'écoulement des eaux pluviales, en méconnaissance de l'article 4.3.3 du règlement du plan d'aménagement de zone ;
- la construction n'est pas raccordée au réseau collectif d'eaux usées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2015, la commune de Mallemort, représentée par la société d'avocats Lesage, C..., Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle est strictement identique à la demande de première instance et ne contient aucune critique de l'ordonnance attaquée ;
- la demande de première instance était manifestement irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le mémoire produit pour M. F... le 27 novembre 2015, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 23 novembre 2015 n'a pas été communiqué.
Un courrier du 17 août 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Mallemort.
1. Considérant que par un arrêté en date du 25 septembre 2014, le maire de la commune de Mallemort a délivré à M. A... et Mme G... un permis de construire pour la réalisation une maison individuelle ; que M. F... relève appel de l'ordonnance en date du 2 avril 2015 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté, comme manifestement irrecevable sa demande d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " ;
3. Considérant que M. F... a présenté sa demande d'annulation devant le tribunal administratif de Marseille en se prévalant de sa qualité d'occupant d'une résidence secondaire, au voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet en litige, en produisant pour établir cette qualité un acte de vente de la villa ainsi occupée à la société civile immobilière " les collines de Pont-Royal " dont il ressort que M. F... est associé de la dite société ; qu'invité à justifier de son intérêt pour agir par un courrier en date du 18 février 2015 de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille lui demandant de régulariser sa requête, M. F..., sans produire de pièces à l'appui de son argumentation, a fait valoir qu'il était le voisin immédiat du terrain d'assiette du projet et a allégué de ce que la construction en projet compromettrait le libre écoulement des eaux pluviales provenant de son terrain ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'en faisant uniquement valoir devant le tribunal administratif sa qualité d'associé de la société civile immobilière propriétaire de la villa, M. F... ne justifiait pas l'occuper, comme l'a jugé à bon droit la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal ; que si, devant la cour, M. F... produit des factures relatives à la consommation d'eau, d'électricité et de télécommunications libellées à son nom et à l'adresse de cette villa, il ne produit ni ne se prévaut d'aucun titre ou autorisation relatifs à l'occupation de ce bien et ne justifie dès lors pas qu'il en est l'occupant régulier au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dès lors que la qualité d'associé d'une société civile immobilière ne confère pas à elle seule à son titulaire le droit d'occuper régulièrement le bien immobilier appartenant à cette société ;
5. Considérant, en second lieu, que M. F... s'est borné devant le tribunal administratif à simplement alléguer des difficultés d'écoulement des eaux pluviales consécutives à la construction d'un bâtiment à cheval sur un fossé où elles s'écouleraient, sans apporter d'éléments à l'appui de cette allégation ; que M. F... n'apporte pas plus de précisions par les photographies produites devant la cour sur ces prétendues difficultés, celles-ci paraissant peu vraisemblables s'agissant d'une part d'un projet devant s'édifier en contrebas de la propriété de la société civile immobilière " les collines de Pont-Royal ", et d'autre part s'agissant d'un fossé implanté en contrebas de cette même propriété et hors de son assiette ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense devant la cour, que M. F..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... le versement à la commune de Mallemort d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mallemort, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la commune de Mallemort une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à la commune de Mallemort, à M. D... A...et à Mme H...G....
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Josset, présidente assesseure,
M. Gonneau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.
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N° 15MA02096