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05/01/2016 | FRANCE | N°14MA00024

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 05 janvier 2016, 14MA00024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Sernaglia ", le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Garavan Palace ", M. A..., l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap Martin, Menton et environ et l'association " Menton héritage présent et futur " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société " Finaréal " un permis de construire.

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n jugement n° 1103486, 1103524 et 1105026 du 14 novembre 2013, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Sernaglia ", le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Garavan Palace ", M. A..., l'association pour la sauvegarde de la nature et des sites de Roquebrune-Cap Martin, Menton et environ et l'association " Menton héritage présent et futur " ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société " Finaréal " un permis de construire.

Par un jugement n° 1103486, 1103524 et 1105026 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2014 et 18 août 2015, l'association " Menton héritage présent et futur ", représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société " Finaréal " un permis de construire ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Menton et de la société " Finaréal " la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération du 22 novembre 2010 est irrégulière en ce que le délai de convocation des conseillers municipaux n'a pas été respecté et en ce que les pouvoirs donnés ne sont pas réguliers ;

- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 22 novembre 2010 ;

- le tribunal n'a pas statué sur les éléments soumis dans la note en délibéré ;

- la société " Finaréal " ne disposait d'aucun titre l'habilitant à construire, en méconnaissance de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme ;

- le permis de construire n'est pas conforme au décret du 31 décembre 1947 et à l'arrêté du 21 mai 1948 relatif à l'expropriation du terrain d'assiette du projet ;

- une partie du terrain d'assiette du projet fait partie du domaine public départemental et n'était pas déclassée à la date de la décision en litige, le jugement étant insuffisamment motivé sur ce point ;

- la directive territoriale d'aménagement, le plan d'occupation des sols et le permis de construire méconnaissent les dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet forme, avec le parc de Pian, une coupure d'urbanisation, aucune n'étant prévue sur le territoire de la commune par les documents d'urbanisme, et doit être préservé ;

- le permis de construire méconnaît les dispositions des articles UT 11 et UT 12 du plan d'occupation des sols.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014 et présenté par MeC..., la société " Finaréal ", représentée par ses dirigeants, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Menton héritage présent et futur " la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association, qui n'a pas produit ses statuts, ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- la requête est tardive et n'a pas été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2014, la commune de Menton, représentée par la société d'avocats AJC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association " Menton héritage présent et futur " la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association, qui n'a pas produit ses statuts, ne justifie pas de son intérêt pour agir ;

- il n'est pas justifié de ce que le président de l'association pouvait introduire les recours contentieux ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 10 juin 2014, la société " Finaréal " demande que l'association " Menton héritage présent et futur " soit condamnée à lui verser la somme de 2 653 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 600-7 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2015, l'association " Menton héritage présent et futur " conclut au rejet de la demande indemnitaire et à ce qu'il soit mise à la charge de la société " Finaréal " la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Un courrier du 9 juin 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 23 novembre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant la commune de Menton, et de Me B..., substituant MeC..., représentant la société " Finaréal ".

1. Considérant que par un arrêté en date du 8 juillet 2011, le maire de la commune de Menton a délivré à la société " Finaréal " un permis de construire pour la réalisation d'un complexe hôtelier ; que l'association " Menton héritage présent et futur " interjette appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas statué sur le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 22 novembre 2010 qui a autorisé le maire de la commune de Menton à signer le bail à construction du terrain d'assiette du projet en litige manque en fait, dès lors que les premiers juges ont écarté ce moyen comme inopérant au point 4 du jugement ;

3. Considérant, en second lieu, que dès lors que la note en délibéré du 25 octobre 2013 visée dans le jugement n'exposait pas une circonstance de fait ou un élément de droit dont l'association requérante n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui aurait été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le tribunal n'était pas en tout état de cause tenu d'en tenir compte à peine d'irrégularité de sa décision ; que par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal, qui a pu ne pas rouvrir l'instruction pour communiquer cette note, ne s'est pas prononcé sur les éléments contenus dans la note en délibéré doit être écarté ;

4. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité du déclassement du délaissé de voirie routière manque en fait, dès lors que l'argumentation de l'association requérante a été écartée de manière détaillée par le point 5 du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R.*423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire (...) sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (...)" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.*431-5 du même code : " (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.*423-1 pour déposer une demande de permis " ; qu'en vertu de l'article R.*431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations limitativement énumérées aux articles R.*431-5 à R.*431-33 ; que l'article R.*423-38 du même code dispose que l'autorité compétente réclame à l'auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ; qu'aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R.*431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R.*423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; que tel est le cas de la société " Finaréal " qui a attesté avoir qualité pour présenter la demande de permis de construire du 1er mars 2011 ; que, par suite, sont inopérants les moyens soulevés par l'association requérante, qui fait valoir que la société " Finaréal " ne justifierait pas d'un titre l'habilitant à construire, compte tenu de l'illégalité de la délibération du 22 novembre 2010 par laquelle la commune a donné à bail à construction le terrain d'assiette, de ce que cette délibération n'est pas visée par le permis de construire, de ce que la société en cours de formation preneuse du bail à construction n'aurait pas repris les actes et engagement une fois régulièrement constituée, de ce que le bail à construction ne figure pas dans les pièces du dossier de demande de permis de construire, de ce que la commune ne serait pas propriétaire du terrain d'assiette et ne pourrait le donner à bail à construction, la donation de ces terrains faite par M. F... en 1914 l'ayant été au profit de l'hôpital de Menton, de ce que la construction d'un complexe hôtelier n'est pas conforme au décret de déclaration d'utilité publique du 31 décembre 1947, et enfin de ce que le déclassement du délaissé de voirie routière faisant partie du terrain d'assiette, qui n'était pas intervenu à la date du permis de construire en litige, est illégal ;

7. Considérant que si la modification, par une décision ultérieure relative à la réalisation effective des travaux, des caractéristiques essentielles d'une opération, est susceptible de constituer une violation de l'acte par lequel cette opération est déclarée d'utilité publique, il ressort toutefois des pièces du dossier que le décret portant déclaration d'utilité publique du 31 décembre 1947 était relatif à l'équipement sportif de la commune de Menton et qu'un stade a été construit sur les terrains expropriés sur le fondement de cet acte ; que le moyen tiré de ce que la construction d'un complexe hôtelier sur une partie des terrains ainsi expropriés constituerait une violation du décret précité ne peut être utilement soulevé dès lors que la déclaration d'utilité publique concernait un projet autre que celui qui fait l'objet de l'autorisation en litige et que le projet initial déclaré d'utilité publique a été réalisé ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : " (...) les schémas de cohérence territoriale et les plan locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation. " ;

9. Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, dont il convient d'adopter les motifs retenus sur ce point, dès lors que sa réponse est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel, le terrain d'assiette du projet en litige ne constitue pas un espace naturel présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme précitées doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article UT 11 du plan d'occupation des sols : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels, ainsi qu'avec la conservation des perspectives monumentales " ;

11. Considérant que le projet en litige s'insère dans le front bâti situé en bord de mer, entre, d'une part, la voie ferrée le séparant du parc de Pian et l'avenue Porte-de-France et le port de plaisance, et, d'autre part, un stade de football et différents immeubles aux dimensions et architectures hétérogènes ; que les lieux avoisinants et le site ne présentent ainsi pas de caractère ou d'intérêt tels que l'aspect contemporain du projet ou ses dimensions y porterait atteinte ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du maire de la commune de Menton doit être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article UT 12 du plan d'occupation des sols relatif au stationnement des véhicules : " (...) Il est exigé : (...) pour les constructions à usage de commerce de 201 m² à 400 m² : 6 places pour 100 m² (...) pour les hôtels de plus de 60 chambres : 1 place pour 80 m² de surface hors oeuvre nette, plus un emplacement pour un car de tourisme. Pour les restaurants : 3 places de stationnement pour 100 m² de surface hors oeuvre nette de restaurant (...) en cas de programme multifonctions, une réfaction dans le nombre de place de stationnement pourra être envisagée, afin d'éviter des cumuls excessifs. " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte un établissement hôtelier, au sein duquel seront exploités deux restaurants, un spa et un centre de conférences, ainsi que des locaux commerciaux exploités séparément ; que le nombre de places de stationnement peut dès lors, contrairement à ce que soutient l'association requérante, être déterminé uniquement au regard des activités hôtelières et commerciales, sans prendre en compte spécifiquement l'activité de restauration accessoire à l'activité hôtelière, dès lors que les dispositions précitées distingue le cas des programmes multifonctions afin d'éviter un cumul excessif, et ce nonobstant la circonstance que ces restaurants seront ouverts à une clientèle extérieure ; que le nombre de places de stationnement prévu par la demande de permis de construire s'élève à 160, avec une place supplémentaire pour un car de tourisme ; que contrairement à ce que soutient l'association requérante, il ressort du plan de masse que les douze places prévues le long des locaux commerciaux ne sont pas situées sur la voie publique et sont de dimensions suffisantes ; que l'article UT 12 du plan d'occupation des sols n'exige un espace de stationnement pour les deux roues qu'en ce qui concerne les établissements d'enseignement, le moyen tiré de l'absence d'un tel espace étant dès lors inopérant ; que si le nombre précité de places est inférieur à celui des 171 places exigées par les dispositions de l'article UT 12 précitées au regard de la surface hors oeuvre nette développée tant par l'hôtel que les locaux commerciaux, la réfaction de seulement 11 places, justifiée dans la notice architecturale par le caractère multifonctionnel du projet, pouvait légalement être accordée par le maire en application du dernier alinéa de l'article UT 12 précité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, l'association " Menton héritage présent et futur " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires de la société " Finaréal " :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...) " ;

16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le présent recours excèderait la défense des intérêts légitimes de l'association requérante eu égard notamment à son objet social ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Menton héritage présent et futur " le versement à la société " Finaréal " d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge de l'association " Menton héritage présent et futur " le versement à la commune de Menton d'une somme de 1 000 euros au même titre ; que ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que soit mise à la charge de la société " Finaréal " et de la commune de Menton, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande l'association " Menton héritage présent et futur " au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par l'association " Menton héritage présent et futur " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société " Finaréal " sont rejetées.

Article 3 : L'association " Menton héritage présent et futur " versera à la société " Finaréal " une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'association " Menton héritage présent et futur " versera à la commune de Menton une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Menton héritage présent et futur ", à la société " Finaréal " et à la commune de Menton.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Josset, présidente assesseure,

M. Gonneau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 janvier 2016.

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N° 14MA00024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA00024
Date de la décision : 05/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Pierre-Yves GONNEAU
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : MEROTTO et JULIAND ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2016-01-05;14ma00024 ?
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