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28/12/2015 | FRANCE | N°15MA01009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2015, 15MA01009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403082 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9

mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé à titre principal au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1403082 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 6 février 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 juin 2014 ;

3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas tiré les conséquences du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 octobre 2013 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en considérant que les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien faisaient obstacle à la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-10 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code ;

- le préfet a omis de se prononcer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en considérant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né en 1974, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 27 janvier 2005, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ainsi qu'au titre de la vie privée et familiale ; que, par arrêté du 19 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 6 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes énonce, de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de M. A...et est donc, en tout état de cause, suffisamment motivé au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que par jugement du 29 octobre 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juin 2013 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., au motif que cet arrêté reposait sur des faits inexacts, comme ayant mentionné à tort qu'il ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français et qu'il ne justifiait pas de sa présence habituelle en France depuis le 27 janvier 2005 ; que, contrairement à ce que soutient M.A..., il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du 19 juin 2014 que le préfet, qui a notamment mentionné la date d'arrivée en France de l'intéressé, n'aurait pas tiré les conséquences du jugement précité, dont l'exécution n'impliquait pas nécessairement que lui soit délivré un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle son article L. 111-2, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour ;

5. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a exercé son pouvoir de régularisation et a considéré que la situation de M. A...ne relevait pas d'une considération humanitaire et que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant que M. A...est entré en France en janvier 2005 à l'âge de 31 ans ; que s'il établit s'être maintenu habituellement sur le territoire français depuis cette date, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière nonobstant la production d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il ne justifie pas non plus de l'ancienneté et de l'intensité des liens avec sa compagne, de nationalité irlandaise, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils ne vivent pas à la même adresse ; que s'il indique que seule sa mère, avec laquelle il aurait cessé toute relation, vit en Algérie, il ne saurait être regardé comme justifiant ainsi de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre la régularisation de sa situation ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, contrairement à ce qui est soutenu, s'est prononcé sur sa demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant son admission au séjour ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2015, où siégeaient :

- M. Moussaron, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- Mme Héry, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 décembre 2015.

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N° 15MA01009

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA01009
Date de la décision : 28/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: Mme Florence HERY
Rapporteur public ?: M. THIELE
Avocat(s) : OLOUMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-28;15ma01009 ?
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