Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio l'a mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 13 février 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision, d'autre part, d'enjoindre audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir et, enfin, de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Par une ordonnance n° 1400325 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015, Mme C...épouseA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 19 février 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio l'a mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 13 février 2014 rejetant implicitement son recours gracieux contre cette décision ;
3°) d'enjoindre audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.
Elle soutient que :
- la décision du 13 février 2014, insuffisamment motivée en fait et en droit, a été, en outre, signée par une personne non habilitée ;
- la chronologie des faits atteste du caractère ubuesque de sa situation administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré comme valide son placement à la retraite alors que l'inaptitude doit être établie par un médecin agréé par la commission de réforme ;
- son admission à la retraite ne pouvait pas être prononcée sans recueillir au préalable l'avis de la CNRACL par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2015, le centre hospitalier d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...épouse A...la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens de légalité externe et les moyens de légalité interne de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeD...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que Mme C...épouse A...relève appel de l'ordonnance n° 1400325 du 19 février 2015 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio l'a mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 13 février 2014 rejetant son recours gracieux contre cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint audit centre hospitalier de la réintégrer et de reconstituer sa carrière sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; que l'article R. 811-13 du même code dispose : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) " ;
3. Considérant que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme C...épouse A...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier d'Ajaccio l'a mise à la retraite d'office, ensemble la décision du 13 février 2014 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision implicite, au motif que cette dernière avait présenté au cours du mois d'octobre 2013 une demande de liquidation de sa pension et de radiation des cadres et qu'ainsi, elle n'avait pas été mise à la retraite d'office ;
4. Considérant que si la requête d'appel de Mme C...épouse A...reproduit sa requête introductive présentée au premier juge hormis quelques ajustements de pure forme, il est constant qu'elle comporte également l'ajout d'un moyen tiré de ce que " l'administration comme la juridiction de 1ère instance ne sauraient se retrancher derrière la décision du
4 novembre 2013, jamais notifiée à la salariée " et d'une précision selon laquelle l'appelante " recevait toujours au mois de juin 2014 ses bulletins de paie " ; que, par suite, la requête d'appel, bien que succinctement motivée, doit être regardée comme satisfaisant aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code précité ; que la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Ajaccio doit être rejetée ;
5. Considérant, toutefois, d'une part, qu'en se bornant à soutenir que " l'administration comme la juridiction de 1ère instance ne sauraient se retrancher derrière la décision du
4 novembre 2013, jamais notifiée à la salariée ", Mme C...épouse A...ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa demande de première instance dans la mesure où elle ne conteste pas avoir finalisé le 29 octobre 2013 la demande de liquidation de pension normale CNRACL qu'elle a présentée le 3 octobre précédent emportant radiation des cadres au 16 janvier 2014 et la demande de prestation du régime de retraite additionnelle de la fonction publique qu'elle a présentée le 3 octobre 2013 avec effet au 15 août 2015, comme en attestent au demeurant les pièces du dossier ; qu'à supposer même établie la circonstance que la décision du
4 novembre 2013 qui l'admet à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 16 janvier 2014 conformément à sa demande présentée en octobre 2013, ne lui a pas été notifiée, celle-ci est, en tout état de cause, sans effet sur le présent litige ; qu'est également sans incidence sur le présent litige la circonstance qu'elle " recevait toujours au mois de juin 2014 ses bulletins de paie " ; que, d'autre part, pour le surplus de ses écritures, Mme C...épouse A...se borne à reproduire littéralement le texte de sa demande de première instance, sans aucunement critiquer l'ordonnance dont elle relève appel ; que, dans ces conditions, elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le premier juge en écartant sa demande ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la
2ème chambre du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande comme irrecevable ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
7. Considérant que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme C...épouse A...sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d'Ajaccio qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...épouse A...le versement au centre hospitalier d'Ajaccio d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Ajaccio sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au centre hospitalier d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 15MA012595