Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé à la cour de céans, en premier lieu, d'annuler le jugement n° 0805578 du 22 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à ce que le tribunal annule la décision en date du 27 mars 2008 par laquelle le président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a prononcé son licenciement, enjoigne au président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière et de lui payer les salaires non versés depuis son licenciement et condamne la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à lui payer la somme de 120 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de son licenciement, en deuxième lieu, de faire droit à sa demande de première instance, en troisième lieu, d'enjoindre à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de reconstituer sa carrière avec paiement des salaires depuis la date d'effet de la décision attaquée jusqu'à la date de l'annulation de cette décision, en dernier lieu, de mettre à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un arrêt du 29 janvier 2013, la cour a :
* annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 décembre 2010 et la décision du président de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes du 27 mars 2008 prononçant le licenciement de Mme C... ;
* condamné la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes à verser à Mme C... la somme de 10 000 (dix mille) euros au titre de son préjudice moral ;
* renvoyé Mme C... devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique ;
* enjoint à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes de procéder à la reconstitution administrative de la carrière de Mme C... ;
* mis à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 2 000 euros (deux mille euros) due à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure actuelle devant la cour :
Saisi par Mme C... le 24 février 2014 d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013, le président de la cour a, par ordonnance en date du 29 octobre 2014, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à l'exécution dudit arrêt.
Par arrêt en date du 16 juin 2015, la cour a, d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013 et jusqu'à la date de cette exécution, d'autre part, fixé le taux de cette astreinte à 200 euros (deux cent euros) par jour et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de Mme C....
Par des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2015, les 9 et 10 novembre 2015 et le 25 novembre 2015, Mme C..., représentée par MeB..., conclut à ce que la cour procède à la liquidation de l'astreinte et mette à la charge de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que l'arrêt du 29 janvier 2013 n'est pas intégralement exécuté s'agissant notamment de la reconstitution de sa retraite et de ses droits à pension et de sa réintégration effective.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2015 et le 9 novembre 2015, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, représentée par MeA..., conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte, à ce que la cour condamne sous astreinte Mme C... au remboursement de l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue et dont le montant est de 37 912,79 euros et demande à la cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que l'arrêt du 29 janvier 2013 est intégralement exécuté et que l'indemnité de licenciement étant du fait de l'annulation du licenciement privée de fondement, Mme C... doit reverser cette somme.
Les parties ont été informées le 5 novembre 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que si la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes demande effectivement à Mme C... le reversement de l'indemnité de licenciement, la cour est susceptible de réexaminer d'office et sans que l'arrêt du 16 juin 2015 y fasse obstacle la réalité de l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 29 janvier 2013.
Le 16 novembre 2015, les parties ont été également informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, qui au demeurant ne soutient pas être dépourvue d'un comptable public et ne pouvoir émettre un titre exécutoire, n'est pas recevable à demander dans le cadre d'une requête en exécution d'un arrêt favorable à Mme C... la condamnation de la requérante à lui reverser l'indemnité de licenciement qu'elle a perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme C... et de Me A...représentant la chambre de métiers et de l'artisanat des Hautes-Alpes.
1. Considérant que, par arrêt du 16 juin 2015, la cour a, d'une part, constaté l'exécution des articles 2, 3 et 5 de son arrêt n° 11MA00641 du 29 janvier 2013 et, d'autre part, prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté les articles 1 et 4 de l'arrêt du 29 janvier 2013, le taux de l'astreinte étant fixé à 200 euros par jour de retard ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a, notamment au travers de l'établissement de bulletins de salaire depuis la date du licenciement de Mme C... jusqu'à la date à laquelle ledit licenciement a été annulé, procédé à une reconstitution administrative de la carrière de Mme C... ; que ladite chambre a, d'autre part, conformément au voeu exprimé par l'agent, procédé, sur le fondement de cette reconstitution administrative de carrière, à la reconstitution des droits à pension du régime de droit public de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que du fait de l'inertie de l'un des organismes de retraite que la régularisation n'est pas achevée ; qu'ainsi, et alors que Mme C... est en droit de contester, devant le tribunal administratif de Marseille, si elle s'y croit fondée, l'évolution de carrière retenue par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes, ladite chambre a pour l'essentiel procédé à l'exécution des articles 1 et 4 de l'arrêt susvisé en ce qui concerne la reconstitution rétroactive de carrière ; qu'eu égard au motif du non-achèvement de la reconstitution des droits à pension, il y a lieu de ne pas liquider d'astreinte au titre de cette part d'inexécution des articles susvisés, la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes devant néanmoins, pour éviter une liquidation d'astreinte lors du prochain arrêt statuant sur la présente instance, produire à la cour dans les plus brefs délais les justificatifs de l'achèvement de cette régularisation ;
3. Considérant, en deuxième lieu, s'agissant de la réintégration effective de l'intéressée, qu'il est constant que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes a proposé dès le 25 février 2013 un emploi à Mme C... ; que les griefs énoncés par cette dernière tenant notamment à ce que les caractéristiques de cet emploi seraient insuffisamment définies ne sont pas de nature à justifier que la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes soit regardée comme n'ayant pas exécuté sur ce point l'arrêt du 29 janvier 2013 ; que le conflit entre les parties s'agissant notamment d'une éventuelle radiation de Mme C...pour abandon de poste du fait du refus par celle-ci de quitter l'emploi qu'elle occupe dans le secteur privé pour occuper le poste qui lui est proposé constitue un litige distinct de celui que la cour a à trancher dans le cadre de la présente instance ;
4. Considérant, enfin, qu'il ressort de l'arrêt du 16 juin 2015 que si l'article 3 de l'arrêt du 29 janvier 2013 par lequel la cour a renvoyé Mme C... devant la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes aux fins de liquidation, sur les bases indiquées dans les motifs de l'arrêt, de l'indemnité relative à son préjudice économique, a été regardé en l'état du dossier comme exécuté, cette constatation reposait sur les calculs faits par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes dans lesquels le bénéfice pour Mme C... de l'indemnité de licenciement était regardé comme acquis ; que si cette indemnité de licenciement a, du fait de l'annulation du licenciement, perdu son fondement, le montant de cette indemnité était en effet pris en considération comme compensant la perte de revenus de Mme C...effectivement constatée par ailleurs par la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes ; que, par suite, si la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes réclamait effectivement à Mme C... le reversement intégral de cette indemnité, la cour serait, ainsi qu'elle en a informé les parties, amenée à se prononcer à nouveau sur l'exécution de l'article 3 de l'arrêt du 16 juin 2015 ; que, par ailleurs, ainsi que la cour en a informé les parties, les conclusions de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes tendant à ce que la cour condamne Mme C... à reverser l'indemnité de licenciement sont irrecevables dans le cadre de l'instance intentée par Mme C... tendant à l'exécution de l'arrêt du 25 janvier 2013 ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de liquider l'astreinte prononcée le 16 juin 2015 à l'encontre de la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.
Article 2 : La chambre d'agriculture des Hautes-Alpes justifiera dans les plus brefs délais de l'achèvement de l'exécution de l'arrêt du 29 janvier 2013.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et à la chambre d'agriculture des Hautes-Alpes.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 14MA042794