Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale ou de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 1400333 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2014 et le 29 septembre 2015, M. A...D..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant mention salarié et, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne et a porté atteinte à sa vie privée et familiale en opposant un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à l'existence de ses liens établis sur le territoire national et à sa volonté de s'insérer au sein de la société française ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l'obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation pour les mêmes motifs et du fait de l'illégalité du refus de séjour.
M. A...D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeE...,
- et les observations de MeB..., substituant MeC..., représentant
M. A...D....
1. Considérant que M. A...D..., ressortissant de nationalité capverdienne, né le
2 février 1973, soutient résider habituellement en France depuis le 17 octobre 2008, date de son entrée régulière sur le territoire national à l'âge de 35 ans ; qu'il a sollicité le 26 septembre 2013 une demande d'admission au séjour en invoquant sa vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 17 octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que M. A...D...relève régulièrement appel du jugement n° 1400333 du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 octobre 2013 opposant un refus à sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...)
7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
3. Considérant qu'à supposer même que M. A...D..., né le 2 février 1973, soit regardé par les pièces qu'il verse aux débats comme justifiant résider, comme il l'allègue, de manière habituelle en France depuis son arrivée en octobre 2008, il est constant, qu'à la date de la décision attaquée, il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il ne conteste pas que sa mère vit ; que, si à l'appui de ses conclusions, M. A...D...invoque le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante de nationalité capverdienne en situation régulière sur le territoire français, il est constant que ce pacte n'a été enregistré aux greffes des tribunaux de grande instance de Marseille et de Paris qu'en juillet 2013, soit seulement trois mois avant la date de la décision attaquée ; qu'à supposer même également que M. A...D...soit regardé comme ayant mené une vie commune avec sa compagne dès le mois mars 2011 comme il l'allègue, en tout état de cause, il est constant que le couple n'avait pas d'enfant à la date de la décision attaquée ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de
M. A...D...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ;
5. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il a travaillé sous couvert de contrats de missions temporaires, notamment sur des chantiers prestigieux, et qu'il existe une réelle perspective d'embauche sous contrat à durée indéterminée, M. A...D...n'établit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, en refusant une telle admission et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
6. Considérant, en troisième lieu, que, dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en oeuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation ; que, dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l'avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées ; qu'en revanche, il en va autrement dans le cas où l'administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit ; que s'il est loisible, dans ce dernier cas, à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures, l'intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif ;
7. Considérant qu'en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi ou par un engagement international pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un tel titre ; que, si les règles régissant la délivrance des titres de séjour n'imposent pas au préfet, sauf disposition spéciale contraire, de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonné le droit d'obtenir ce titre, la faculté pour le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l'intéressé pour régulariser sa situation relève de son pouvoir d'appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; qu'il est loisible au ministre de l'intérieur, chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement en matière d'immigration et d'asile, alors même qu'il ne dispose en la matière d'aucune compétence réglementaire, d'énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que c'est toutefois au préfet qu'il revient, dans l'exercice du pouvoir dont il dispose, d'apprécier dans chaque cas particulier, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'étranger, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation favorable à l'intéressé ;
8. Considérant que si un étranger peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu, dans le cadre de la politique du Gouvernement en matière d'immigration, adresser aux préfets, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation de chaque cas particulier, pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ;
9. Considérant, par suite, qu'en jugeant que M. A...D...ne pouvait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 et notamment de celles relatives à l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...D...ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...D..., au ministre de l'intérieur et à MeC....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
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N° 14MA031594