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22/12/2015 | FRANCE | N°14MA02657

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14MA02657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d

e réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notificatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1401287 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2014 ;

2°) à titre principal, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'avis du médecin inspecteur, qui s'abstient de préciser si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi, est entaché d'une irrégularité qui vicie la procédure et entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- le tribunal, qui a rejeté sa demande, a commis une erreur d'interprétation de l'article 8 de la convention européenne en considérant qu'il devait apporter la démonstration de son impossibilité d'avoir une vie privée et familiale hors de France ;

- sa cellule familiale se situe sur le sol français où résident régulièrement sa mère, ses deux enfants, sa soeur et son frère ;

- il s'est " pacsé " le 28 janvier 2014 avec une Française ;

- la décision contestée, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît l'article 6-1-5 de l'accord franco-algérien, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que l'article 8 de la convention européenne.

Par ordonnance du 4 juin 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeD....

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, relève régulièrement appel du jugement n° 1401287 du 12 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement de rejet du tribunal administratif de Marseille et d'ordonner audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que, par les moyens qu'il développe à l'appui de sa demande, M. A...doit être regardé comme demandant également à la Cour d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient M.A..., il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis émis le 12 juillet 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé qui a procédé au contrôle de son dossier médical visé dans l'arrêté litigieux du 29 octobre 2013 mentionne de manière explicite que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; que, par suite, le moyen manquant en fait ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. A...soutient résider sur le territoire national avec une Française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2014 ; qu'il invoque, par ailleurs, de graves problèmes de santé et la résidence régulière de sa mère, sa fille, son fils, sa soeur et son frère en France ; que, cependant, les pièces du dossier ne permettent ni d'établir qu'il réside habituellement en France depuis 2005 comme allégué, ni qu'il se trouve dépourvu de toutes attaches familiales dans le pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et en tout état de cause au moins jusqu'à l'âge de 33 ans selon ses propres affirmations ; qu'en outre,

M. A...ne saurait invoquer à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du refus de renouvellement en litige, le pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante de nationalité française dès lors que, d'une part, la conclusion de ce pacte est postérieure à la date du refus préfectoral contesté et que, d'autre part, la vie commune avec sa compagne n'est justifiée par aucun document ; qu'enfin, les éléments du dossier ne permettent de démontrer ni que M. A...vit avec ses enfants, ni qu'il participe à leur éducation, ni même qu'il entretiendrait avec eux des relations ; qu'aucun élément ne fait obstacle à ce qu'il soit renvoyé en Algérie, pas même ses problèmes de santé ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de son titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M.A..., célibataire à la date de l'arrêté litigieux et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris ; que, par suite, l'arrêté en litige n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que M. A...n'est pas plus fondé à soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'interprétation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en estimant, par son considérant 10, après avoir notamment rappelé les conditions de son séjour en France, qu'il n'avait pas été porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article précité ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que M. A...soutient que l'intérêt supérieur de ses enfants est méconnu par l'arrêté en litige dès lors que ceux-ci ont besoin de la présence de leur père ; que toutefois, comme il a été dit au point 4 ci-dessus, M. A...ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, ni même entretenir avec eux une relation affective ; qu'il s'en suit que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à l'intérêt supérieur des enfants une atteinte contraire aux stipulations précitées en prenant les décisions de refus de renouvellement de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article précité 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14MA026574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA02657
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-22;14ma02657 ?
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