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22/12/2015 | FRANCE | N°14MA01788

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 22 décembre 2015, 14MA01788


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 12 août 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de départ volontaire, d'autre part, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les sommes de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire et de 30 000 euros, au titre de ses préjudices financier et moral, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au tit

re de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 12 août 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de départ volontaire, d'autre part, de condamner l'Etat (ministère de la défense) à lui verser les sommes de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire et de 30 000 euros, au titre de ses préjudices financier et moral, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1006990 du 20 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée par télécopie, le 22 avril 2014 et, régularisée, le

24 avril suivant et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 septembre 2015, MmeA..., représentée par la SCP d'avocats Allam-Filliol-Abbou, demande à la cour :

- à titre principal :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la somme de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, assortie des intérêts au taux légal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- à titre subsidiaire :

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions à fin d'injonction sont recevables ;

- la décision du 12 août 2010 est insuffisamment motivée ;

- cette décision a méconnu les dispositions de l'article 3 du décret du

21 janvier 2009 ;

- ladite décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;

- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;

- la décision du 12 août 2010 n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation dès lors que le départ de Mme A...ne saurait être regardé comme facilitant la réalisation d'une opération de restructuration ;

- en l'absence d'illégalité fautive, l'appelante ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice.

Par ordonnance du 25 août 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

15 septembre 2015, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;

- le décret n° 2009-83 du 21 janvier 1989 ;

- l'arrêté du 9 avril 2010 fixant la liste des opérations de restructuration ou de rationalisation des fonctions d'administration générale et de soutien commun des services et établissements du ministère de la défense ouvrant droit à certaines indemnités de restructuration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baux,

- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public.

1. Considérant que MmeA..., ouvrière d'Etat, exerce ses fonctions au sein du

4ème régiment du matériel de l'armée de terre, en son détachement de Miramas ; qu'elle a sollicité, par courrier en date du 16 mars 2009, le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, qui lui a été refusée par décision en date du 12 août 2010 ; que l'intéressée relève appel

du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 20 février 2014 qui a rejeté

ses demandes tendant à l'annulation de ladite décision, à ce qu'il soit enjoint au ministre

de la défense de lui verser la somme de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, assortie des intérêts au taux légal, et, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme

de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 : " I. Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au

31-12-2019, dans les conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 janvier 1989 : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 du même décret : " L'indemnité de départ volontaire peut également être attribuée, dans les mêmes conditions, à l'ouvrier de l'Etat dont le départ permet l'accueil d'un ouvrier issu d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article 2. " ; qu'il ressort de la lecture de ces dispositions que l'attribution de l'indemnité de départ volontaire ne constitue pas un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour obtenir cet avantage ; qu'ainsi, une décision refusant le bénéfice de cette indemnité n'est pas au nombre des actes administratifs qui doivent être motivés en application des prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation est inopérant ;

3. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 2010 susvisé : " Seuls les agents occupant un emploi supprimé dans le cadre des opérations figurant aux annexes II, III et IV bénéficient des dispositions des articles 2 à 7. " ;

4. Considérant que Mme A...entend contester la légalité de la décision du

12 août 2010, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article 3 du décret du 21 janvier 1989 ; que toutefois, ces dispositions qui n'ouvrent aucun droit automatique à ladite indemnité, n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues, dès lors qu'en précisant que le poste de Mme A...n'avait pas été supprimé, le ministre de la défense n'a pas entendu fonder la décision querellée sur ces dispositions, mais, expressément, sur celles, combinées, de l'article 2 dudit décret et de l'article 8 de l'arrêté du 9 avril 2010, susmentionnées ; que ce moyen ne pourra donc qu'être écarté ;

5. Considérant enfin, que si l'appelante soutient que la décision du 12 août 2010 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte de l'instruction que si l'unité du

4ème régiment du matériel, détachement de Miramas, au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions, a effectivement été restructurée, son poste n'a pas été supprimé et, qu'en conséquence, contrairement à ses allégations, ledit poste n'a pu être " transféré " au sein du 4ème régiment du matériel de Nîmes ; que par suite, Mme A...ne remplissait aucune des conditions prévues par les dispositions réglementaires susmentionnées pour bénéficier de l'indemnité de départ volontaire ; qu'ainsi, ce moyen comme les précédents, devra être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense de la faire bénéficier de l'indemnité de départ volontaire, et à ce que l'Etat (ministère de la défense) soit condamné à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, celle de 91 470 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Etat (ministère de la défense).

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme Baux, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.

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N° 14MA01788


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA01788
Date de la décision : 22/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Anne BAUX
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP INTER-BARREAUX IAFA (ALLAM - FILLIOL - ABBOU)

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-22;14ma01788 ?
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