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21/12/2015 | FRANCE | N°15MA00548-15MA00556

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 15MA00548-15MA00556


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré sous le n° 143701, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403701 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande.

Par un second recours, enregistré sous le n° 144233,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un premier recours, enregistré sous le n° 143701, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403701 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par un second recours, enregistré sous le n° 144233, Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 9 septembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé les Philippines comme pays de destination, d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 144233 du 16 janvier 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une première requête, enregistrée sous le n° 15MA00548 au greffe de la Cour et des mémoires, enregistrés le 9 février 2015, et le 12 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 144233 du tribunal administratif de Nice en date du 16 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 9 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie être entrée régulièrement sur le territoire français et résider habituellement en France depuis 2009 ;

- la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 a une valeur réglementaire et elle en remplit les conditions ;

- elle n'a jamais demandé la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de la vie privée et familiale, ni au titre des articles L. 313-11 7°, L. 312-1 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté litigieux ne mentionne pas la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et le refus de séjour sont dénués de base légale ;

- elle n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ;

- le préfet devait saisir préalablement la commission du titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette même décision ne mentionne pas le nom et le prénom ni la qualité de son auteur.

Par une seconde requête, enregistrée le 9 février 2015 au greffe de la Cour sous le n° 15MA00556, et un mémoire enregistré le 12 octobre 2015, MmeA..., représentée par Me B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 143701 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le préfet des Alpes-Maritimes de sa demande de titre de séjour du 6 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.

Un courrier du 30 septembre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la circulaire n° INTTK 1229185C du 28 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 20 octobre 2015 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Pocheron a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A...en date du 21 mai 2014 :

2. Considérant que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ;

3. Considérant que MmeA..., de nationalité philippine, a, par courrier du 21 mai 2014 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 6 juin suivant, sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire ministérielle susvisée du 28 novembre 2012, ainsi que des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la requête susvisée n° 15MA00556, elle relève appel du jugement en date du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, cependant, le 9 septembre 2014, cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour en réponse à cette même demande du 21 mai 2014 ; que, par la requête susvisée n° 15MA00548, Mme A...relève appel du jugement en date du 16 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté du 9 septembre 2014 ; que, par suite, les conclusions sus-analysées de Mme A...doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 9 septembre 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014 :

4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, Mme A...doit être regardée comme demandant l'annulation uniquement de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014, qui s'est substitué à la décision implicite de rejet sus-évoquée ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

5. Considérant que la décision litigieuse, qui énonce les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite et en outre, Mme A...n'est pas davantage fondée à soutenir que ladite décision serait dénuée de base légale ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ;

7. Considérant que la décision litigieuse comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention en caractères suffisamment lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

9. Considérant que Mme A...n'établit ni même n'allègue avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision querellée ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il ressort de la demande effectuée par Mme A...le 21 mai 2014 que l'intéressée a sollicité un titre de séjour au titre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale, et des dispositions des articles L. 313-11 7°, et L. 313-10 et L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels l'article L. 313-14 du même code fait référence ;

11. Considérant que Mme A...n'établit aucunement être entrée régulièrement en France en se bornant à produire une copie de son passeport démuni de visa d'entrée sur le territoire français ; que le préfet, qui, dans le cadre de l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée, a pu légalement relever que son entrée sur le territoire français était irrégulière, n'a pas refusé son admission exceptionnelle au séjour au motif qu'elle ne justifiait pas d'un visa ;

12. Considérant que la requérante ne démontre pas par les documents qu'elle produit avoir résidé habituellement en France au plus tôt avant le 1er février 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de fait en estimant que Mme A...ne justifiait pas résider en France depuis 2009 doit être écarté ;

13. Considérant que la requérante n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) ", et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que des seuls cas d'étrangers qui doivent effectivement bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et auxquels il envisage de le refuser ; qu'il résulte de ce qui précède que MmeA..., qui ne remplissait pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit du titre de séjour sollicité, ne peut dès lors prétendre que c'est à tort que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement au refus d'admission au séjour qui lui a été opposé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper de la prétendue illégalité de la décision de refus de titre séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

17. Considérant qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " et qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour opposée à Mme A...comporte les considérations de droits et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise en outre le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est elle-même suffisamment motivée et ne viole pas le 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; qu'il suit de là que Mme A... n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision litigieuse serait dénuée de base légale ;

18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à supposer même que Mme A... réside habituellement en France depuis 2009 comme elle le prétend, son compatriote avec lequel elle établit une communauté de vie à partir de novembre 2012 est en tout état de cause également en situation irrégulière sur le territoire français, et elle ne justifie pas d'une quelconque insertion-professionnelle par la seule production de promesses d'embauche ou de contrat de travail de 2011 et 2014 ; qu'elle ne démontre pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A...la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2015, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Pocheron, président-assesseur,

- Mme Hameline, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 15MA00548 - 15MA00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15MA00548-15MA00556
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : HECHMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;15ma00548.15ma00556 ?
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