Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire délivré le 18 septembre 2012 à M. B... C...par le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue en tant qu'il autorise la construction d'une habitation.
Par un jugement n° 1300839 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une habitation ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a rejeté le recours administratif formé contre cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 août et 4 septembre 2014, M. C..., représenté par la SELARL d'avocats Roubaud-A... -Prudhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes et de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du retard lié aux opérations de construction du logement du chef d'exploitation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a déposé, le 12 juin 2012, une demande de permis de construire pour la construction d'une maison d'habitation nécessaire à son exploitation agricole, d'un hangar frigorifique et d'un hangar agricole sur un terrain situé 495 chemin de Curebourse à l'Isle-sur-la-Sorgue ;
- il justifie de la nécessité d'être logé sur place et donc de la nécessité de réaliser une construction à usage d'habitation ; le logement actuel du chef d'exploitation est inadapté, car il s'agit d'une petite maison de ville ;
- la proximité du chef d'exploitation est nécessaire en terme d'organisation, pour une meilleure disponibilité envers les salariés, pour couvrir l'amplitude horaire en période estivale, pour assurer la protection contre le vandalisme et le vol de marchandises et des outils de travail, pour surveiller en permanence la chambre froide qui doit rester à température constante et où les concentrations en oxygène et C02 doivent être contrôlées en permanence, sur le plan de la qualité de la production pour respecter les exigences de l'agriculture biologique et améliorer l'efficacité de cette méthode culturale qui implique la réalisation de certains travaux à température spécifique, et donc parfois la nuit, pour pouvoir réagir à un changement brutal de météo et lutter ainsi efficacement contre les champignons car les agents biologiques utilisés sont moins efficaces que les produits chimiques, pour garantir une production optimale de pollinisation par une meilleure gestion des ruches, pour garantir la lutte antigel au printemps pour les arbres fruitiers, en surveillant en permanence la température, seule une présence sur place garantissant une réactivité immédiate, pour protéger les fruits de la grêle ;
- le préfet de Vaucluse ne peut se prévaloir d'un logement à proximité du terrain d'assiette, car ce logement appartient à son frère, qui ne participe pas à l'exploitation, et qui, en outre, a été sinistré ; le projet respecte donc les articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 30 novembre 2015, présenté pour M. C..., et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 17 novembre 2015 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles en indemnisation formées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail, président assesseur,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C... a présenté, le 12 juin 2012, une demande de permis de construire pour la réalisation de bâtiments agricoles et d'une maison d'habitation sur un terrain situé à l'Isle-sur-la-Sorgue, 495 chemin de Curebourse, cadastré section BN n° 246 à 249, et n° 335 ; que le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a délivré le permis de construire ainsi sollicité le 18 septembre 2012 ; que par un jugement du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré préfectoral, a annulé ce permis de construire en tant qu'il autorise la construction d'une habitation ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de l'Isle-sur-la-Sorgue a rejeté le recours administratif formé contre cette décision ; que M. C... relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de l'Isle-sur-la-Sorgue : " occupation et utilisation du sol admises " peuvent être autorisées - Les constructions des bâtiments d'exploitation et à usage d'habitation lorsqu'elles sont liées et nécessaires à l'exploitation agricole. " ; qu'aux termes de l'article NC-2 de ce règlement : " sont interdits : toute construction ou installation sauf celles visées à l'article NC-1 " ; que M. C... soutient que la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation est liée et nécessaire à son exploitation agricole de production de pommes car les spécificités de cette activité, exercée dans le cadre d'une agriculture biologique, nécessiterait la présence permanente de l'exploitant ;
3. Considérant, d'une part, que la circonstance que l'activité estivale de l'exploitation du requérant requiert une amplitude de travail quotidienne importante ne justifie pas que l'exploitant soit logé sur place, alors qu'il résulte des pièces du dossier que son logement actuel se situe à environ 4 km de l'exploitation ;
4. Considérant, d'autre part, que si M. C... utilise du matériel coûteux et des produits phytosanitaires onéreux, et est exposé à des risques de vols, il ne ressort pas des pièces du dossier que seul un gardiennage sur place puisse prévenir ces délits ;
5. Considérant, en outre, que l'intéressé se borne à alléguer des particularités de l'agriculture fruitière selon le mode biologique, sans pour autant justifier que le contrôle de la température et des concentrations en oxygène et C02 de la chambre froide de stockage des pommes ne puisse être effectué à distance ; qu'il n'établit pas davantage que les aléas de la météorologie, et notamment la grêle, ainsi que les variations de températures, ne peuvent être gérés depuis sa résidence actuelle située à 4 km de l'exploitation, ainsi qu'il a été dit au point 3 ;
6. Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le processus de pollinisation en lien avec la culture des pommes en mode biologique requiert une surveillance constante de l'exploitant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... ne justifie pas que la construction d'une habitation est liée et nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, pour ce motif, le permis de construire délivré le 18 septembre 2012 en ce qu'il autorise la construction d'un bâtiment à usage d'habitation ;
Sur les conclusions aux fins de dommages et intérêts :
8. Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions de M. C... aux fins d'indemnisation présentées reconventionnellement en première instance étaient irrecevables ; que, pour le même motif, les conclusions de sa requête d'appel tendant aux même fins ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que le requérant demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ministre du logement et de l'égalité des territoires et de la ruralité.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Giocanti, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA03780