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21/12/2015 | FRANCE | N°14MA03588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2015, 14MA03588


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Dans la présente instance, la Cour, par un premier arrêt rendu le 2 mars 2015, a annulé pour irrégularité le jugement n° 1202125 du 3 juillet 2014 par lequel, sur demande de M. C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes avait annulé des décisions par lesquelles, de manière explicite ou implicite, le président de l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat avait refusé de réintégrer l'intéressé dans les services de l'office à l'issue d'une période de

disponibilité.

Par un deuxième arrêt rendu le 10 juillet 2015, la Cour :

- d'une...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Dans la présente instance, la Cour, par un premier arrêt rendu le 2 mars 2015, a annulé pour irrégularité le jugement n° 1202125 du 3 juillet 2014 par lequel, sur demande de M. C..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes avait annulé des décisions par lesquelles, de manière explicite ou implicite, le président de l'office public de l'habitat (OPH) Mistral Habitat avait refusé de réintégrer l'intéressé dans les services de l'office à l'issue d'une période de disponibilité.

Par un deuxième arrêt rendu le 10 juillet 2015, la Cour :

- d'une part, a annulé les refus de réintégration exprès opposés à M. C... en date des 12 septembre 1990, 14 novembre 1990, 30 septembre 1992 et 14 octobre 1992, et le refus implicite en date du 12 juin 2012 ;

- d'autre part, a enjoint à l'OPH Mistral Habitat de procéder à la réintégration physique de l'intéressé sur un emploi d'adjoint administratif territorial, et à sa réintégration juridique sur un emploi de commis territorial/adjoint administratif territorial à compter du 4 novembre 1990, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière depuis cette même date ;

- enfin, a prononcé à l'encontre de l'OPH Mistral Habitat une astreinte de cent euros par jour de retard si ledit office ne justifiait pas avoir exécuté son arrêt dans les trois mois suivant sa notification.

Procédure contentieuse actuelle :

Par mémoires enregistrés les 19 octobre, 26 octobre, 18 novembre et 24 novembre 2015, l'OPH Mistral Habitat soutient avoir exécuté entièrement l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 et conclut au rejet de toute demande en liquidation d'astreinte et en versement de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Outre les documents qu'il verse au dossier, il fait valoir que :

- dans le cadre de sa reconstitution de carrière, M. C... ne bénéficie pas d'un droit à l'avancement à l'ancienneté minimale, ni d'un droit à l'avancement de grade ;

- l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité d'exercice de mission des préfectures (IEMP) n'étaient pas versées antérieurement à l'éviction ; l'intéressé ne peut prétendre à bénéficier du coefficient maximum ; la somme qu'il perçoit depuis sa réintégration est supérieure à celle qu'il percevait avant son éviction ;

- la CNRACL a indiqué que l'Office devait assumer les cotisations employeur - ce à quoi il a procédé -, mais que M. C... devait régler ses cotisations " salarié ".

Par mémoire, enregistré le 3 novembre 2015, M. C..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Pierre Blocquaux et Associés, conclut à ce que :

- la Cour constate que son arrêt n'est pas entièrement exécuté ;

- l'astreinte soit liquidée et son montant lui soit versé ;

- une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Office au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la reconstitution de carrière ne procède pas à un avancement d'échelon à l'ancienneté minimale pour les échelons 8, 9 et 10 ;

- la reconstitution de carrière effectuée ne comprend pas de changement de grade ;

- les coefficients de prime ne sont pas fixés suffisamment haut ;

- l'Office doit payer non seulement les cotisations patronales mais aussi celles normalement supportées par l'agent et prélevées sur son traitement brut.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le mémoire, enregistré le 30 novembre 2015, présenté pour M. C... et non communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me A...représentant l'OPH Mistral Habitat et celles de M.C....

Une note en délibéré présentée pour M. C...a été enregistrée le 9 décembre 2015.

1. Considérant que, par son arrêt du 10 juillet 2015, la Cour, après avoir annulé cinq refus de l'OPH Mistral Habitat de réintégrer dans ses services à l'issue d'une période de disponibilité M. C..., commis territorial, a enjoint à cet office de procéder, d'une part, à la réintégration physique de l'intéressé sur un emploi d'adjoint administratif territorial, et d'autre part, à sa réintégration juridique sur un emploi de commis territorial/adjoint administratif territorial à compter du 4 novembre 1990, avec reconstitution de sa carrière depuis cette même date ; qu'elle a prononcé à l'encontre de l'OPH Mistral Habitat une astreinte de cent euros par jour de retard si ledit office ne justifiait pas avoir exécuté son arrêt dans les trois mois suivant sa notification ;

Sur l'exécution par l'OPH Mistral Habitat des obligations à sa charge :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2015-309 du 6 octobre 2015, modifié par arrêté n° 2015-353 du 17 novembre 2015, le directeur général de l'OPH Mistral Habitat a, d'une part, reconstitué la carrière de M. C... à compter du 4 novembre 1990 sur un emploi d'adjoint administratif en procédant aux avancements d'échelon de l'intéressé depuis cette date, d'autre part, l'a réintégré physiquement dans les services de l'office en l'affectant à compter du 15 octobre 2015 sur un emploi de " chargé de relations " auprès de l'antenne décentralisée de Cavaillon ; que si M. C... soutient que la reconstitution ainsi effectuée n'a donné lieu qu'à des avancements à l'ancienneté maximale et ne comprend pas d'avancement de grade, ces contestations soulèvent des litiges distincts de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution doit être assurée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. C... fait valoir que l'OPH Mistral Habitat lui a fixé des coefficients indemnitaires faibles pour l'indemnité d'exercice des missions des préfectures et l'indemnité d'administration et de technicité, cette contestation constitue également un litige distinct, que l'intéressé n'est pas fondé à soulever dans le cadre de la présente instance ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'annulation d'une décision procédant à une éviction illégale du service d'un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution ; qu'ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier daté du 12 novembre 2015, l'OPH Mistral Habitat a adressé à la CNRACL un tableau de calcul de cotisations afférentes aux traitements qu'aurait dû percevoir l'intéressé sur la période de reconstitution des droits sociaux de M. C... du 4 novembre 1990 au 14 octobre 2015, et deux chèques, correspondant, pour le premier d'un montant de 116 737,77 euros, à la part patronale des cotisations sociales pour la retraite, et pour le second d'un montant de 2 167, 14 euros, à la cotisation ATIACL ; que, cependant sur la foi de renseignements obtenus auprès de la CNRACL, l'OPH Mistral Habitat s'est abstenu de verser la part salariale des cotisations sociales ouvrant droits à pension de retraite pour M. C... ; que, dès lors, c'est sur ce seul point que M. C... est fondé à soutenir que l'arrêt n'a pas été exécuté ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt rendu par la Cour le 10 juillet 2015 a été notifié le 15 juillet suivant à l'OPH Mistral Habitat, et que, comme il vient d'être dit, cet office n'a assuré qu'une exécution partielle de l'arrêt depuis le 16 octobre 2015, date de point de départ de l'astreinte et le 21 décembre 2015, date de lecture du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider définitivement l'astreinte pour la seule période du 16 octobre 2015 au 21 décembre 2015 inclus, en la fixant au montant de 1 500 euros, l'astreinte provisoire continuant à courir, au taux journalier initial de 100 euros, à compter du 22 décembre 2015 jusqu'à exécution complète de l'arrêt du 10 juillet 2015 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'affecter la totalité du montant de l'astreinte ci-dessus fixé à M. C... en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du code de justice administrative ; que M. C... se trouve ainsi fondé à obtenir la somme de 1 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période sus-indiquée ; qu'il y a lieu, en outre, d'inviter l'OPH Mistral Habitat à informer la Cour des mesures prises en vue de l'exécution complète de son arrêt du 10 juillet 2015, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OPH Mistral Habitat une somme à verser à M. C... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens, autre que celle décidée par la Cour dans son précédent arrêt du 10 juillet 2015 ;

D É C I D E :

Article 1er : L'OPH Mistral Habitat est condamné à verser la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C... au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative.

Article 2 : L'OPH Mistral Habitat informera la Cour des mesures qu'il aura prises pour l'exécution intégrale de l'arrêt susmentionné du 10 juillet 2015, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Mistral Habitat et à M. B... C....

Copie en sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Busidan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.

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N° 14MA03588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03588
Date de la décision : 21/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Liquidation de l'astreinte.

Procédure - Jugements - Décisions prises en application de décisions annulées.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : GONTARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-21;14ma03588 ?
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