Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 16 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, portant rejet de sa demande de revalorisation de son échelon de solde.
Par un jugement n° 1201167, du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2014, M. A..., représenté par la Selarl Roubaud-C... -Prudhomme, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2012 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;
3°) d'enjoindre à l'organisme compétent de procéder à la régularisation de sa situation dans les 15 jours suivant la décision à intervenir, avec effet au 1er août 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas suffisamment au moyen tiré de la rupture d'égalité en n'expliquant pas en quoi sa situation serait différente de celle de ceux traités plus favorablement que lui ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie et le décret n° 2010-474 du 11 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les officiers nommés au grade de capitaine avant 2009 et ceux nommés après cette date, car ils conduisent à traiter de façon différente des personnes placées dans des situations identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 6 juillet 2015 adressé en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les parties ont été informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'ordonnance du 2 novembre 2015 a prononcé la clôture de l'instruction à la date de son émission, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
M. A... a présenté un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 2 novembre 2015, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie,
- le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale,
- le décret n° 2010-474 du 11 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport M. Argoud,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour M. A....
1. Considérant que le requérant, né le 3 août 1956, lieutenant de gendarmerie, a été promu au grade de capitaine de gendarmerie le 1er août 2011 et reclassé au premier échelon de son grade correspondant à l'indice majoré 563 ; que, par la présente requête, il relève appel du jugement ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, sur avis de la commission des recours des militaires, a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indice majoré 586 à compter du 1er août 2011, puis de l'indice majoré 596, correspondant au cinquième échelon de son grade, à compter du 28 septembre 2011, date à laquelle il a atteint 29 ans d'ancienneté ;
2. Considérant, en premier lieu, que le requérant invoquait devant le tribunal administratif un moyen tiré de ce que l'application à son endroit des dispositions de l'article 37 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, et l'application des indices de solde issus du décret du 11 mai 2010, constituaient une méconnaissance du principe d'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps, aux motifs qu'aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait des distinctions dans les règles d'avancement entre les capitaines de la gendarmerie nationale promus le 1er août 2009 et ceux promus le 1er août 2011 et que la seule date de promotion au grade de capitaine ne saurait justifier une telle différence de traitement ;
3. Considérant que le tribunal administratif a répondu à ce moyen aux points 7 et 8 du jugement, en indiquant notamment qu'il était loisible à l'administration de modifier la réglementation applicable et que le requérant, qui justifiait des conditions lui permettant d'être promu au grade de capitaine à la date du 1er août 2010, soit postérieurement à l'édiction du décret du 11 mai 2010, qui a modifié le décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale, n'était donc pas dans la même situation que celle des lieutenants de gendarmerie, nés avant le 31 décembre 1957, et justifiant des conditions d'accès au grade de capitaine avant la date d'entrée en vigueur de ce décret du 11 mai 2010 ; que le tribunal administratif a, ce faisant, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivé sa réponse à ce moyen ;
4. Considérant, en second lieu, que la décision attaquée, reproduisant notamment les dispositions de l'article 44 du décret du 12 septembre 2008, portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, mentionne les dispositions normatives applicables au requérant, et indique les circonstances particulières à sa situation personnelle ; que le requérant n'est donc pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que les officiers de gendarmerie, qui sont placés dans une position statutaire et réglementaire, n'ont aucun droit au maintien de la réglementation antérieure régissant leur emploi ; que si le requérant fait valoir que le décret n° 2010-474 du 11 mai 2010 fixe de nouvelles échelles indiciaires moins favorables que celles dont bénéficiaient antérieurement les agents intéressés, en application des dispositions du décret n° 2009-22 du 7 janvier 2009, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce décret ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le décret du 11 mai 2010 méconnaitrait le principe d'égalité entre les agents auxquels ils s'appliquent successivement doit être écarté ;
6. Considérant que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 décembre 2015.
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N° 14MA02510